Le statut commercial présente un caractère supplétif : il ne s’applique qu’en l’absence de dispositions qui régissant spécifiquement l’activité économique du mandataire.  Ne sont pas des agents commerciaux « les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » (article L. 134-7, al. 2 Code de commerce).

Ainsi, sous la précédente réserve, trois conditions essentielles entrent dans la définition du champ d’application du statut :

–          l’activité de représentation doit être exercée à titre indépendant ;

–          elle doit l’être aussi « à titre permanent » ;

–          enfin, elle doit consister à « négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service ».

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si le statut s’applique à un mandataire chargé de proposer la souscription de contrats sans pour autant disposer d’un véritable pouvoir sur les conditions de conclusion des contrats.

Autrement dit, il s’agit de savoir si un mandataire strictement lié par le cadre contractuel et tarifaire proposé par son « mandant » est un agent commercial.

La réponse est négative. La solution découle de l’objet du mandat d’agent commercial tel qu’il est défini par la loi : l’agent est chargé de « négocier et éventuellement conclure » un contrat.

Ainsi, une société X mandatée pour proposer des contrats d’abonnement téléphonique dans le cadre des conditions générales et tarifaires fixées par un fournisseur Y ne peut être considérée comme un agent commercial.

En effet, le rôle d’une telle société est « limité à celui d’intermédiaire entre les clients potentiels et la société Y, sans que celle-ci n’agisse au nom et pour le compte de cette dernière ».

Elle ne peut prétendre  au statut d’agent commercial ; n’ayant aucun pouvoir de négociation (Cass. / Com. 27 octobre 2009, n°08-16623) ; il en va de même de l’intermédiaire commercial qui ne peut apporter « aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions » fixés par la société représentée (Cass. / Com. 15 janvier 2008, n°06-14698).

C’est pourquoi il faut souligner qu’un professionnel indépendant, chargé à titre permanent de proposer la conclusion de contrat n’est pas nécessairement un agent commercial : il faut qu’il dispose d’un réel pouvoir de négocier les termes du contrat.

En outre, si le mandat a pour objet la négociation de contrats autres que la vente, l’achat, la location ou une prestation de services, le mandataire ne peut prétendre au statut des agents commerciaux.

Ainsi, n’est pas un contrat d’agent commercial le mandat qui consiste à rechercher des fournisseurs en vue de leur adhésion à une centrale de référencement et à négocier pour le compte du mandant un contrat de référencement avec ces fournisseurs qui leur permet de bénéficier de conditions avantageuses.

Une telle activité commerciale a la nature d’un contrat de courtage, consistant à mettre en relation les fournisseurs avec l’entreprise en vue d’opérations commerciales futures (Cour d’Appel de Montpellier, 2ème Ch. 8 février 2011, n° 10-4047)

L’absence de faute grave à la charge de l’agent commercial : un défaut d’information du mandant de la part de l’agent n’est pas toujours fautif.

« L’agent n’était pas tenu d’informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s’est finalement pas réalisée ».

En outre, l’exécution du contrat liant l’agent commercial à son sous-agent relève exclusivement du pouvoir d’organisation dont il était investi pour l’accomplissement de son mandat »

De même, une absence de prospection ponctuelle ou temporaire ne constitue pas une faute grave.

Le fait pour un agent commercial de n’avoir « pas démarché la clientèle pendant deux mois » ne peut constituer une faute grave. L’absence de prospection pendant une durée limitée et qui, au surplus, n’avait pas empêché la réalisation du meilleur chiffre d’affaires annuel depuis la conclusion du contrat ne pouvait être fautive (Cass. / Com. 26 octobre 2010, n°09-68561).

L’absence caractérisée et significative de prospection et d’information est gravement fautive.

En revanche, commet une faute grave l’agent commercial qui cesse de prospecter la clientèle dans la plupart des départements qui lui avaient été confiés et qui pendant quatre mois, n’est pas joignable et ne répond plus aux demandes téléphoniques de sa mandante.

Cet agent a naturellement « failli à son obligation d’information à l’égard de sa mandante en préjudiciant à son activité ». « Ses manquements constitutifs de fautes graves justifiaient la rupture de leurs relations ». « Le maintien du lien contractuel avait été rendu impossible » dans ces conditions et la faute grave de l’agent commercial était caractérisée (Cass. / Com. 12 octobre 2010, n°09-16886).

Réduction de commissions sans l’accord de l’agent : une circonstance imputable au mandant ouvrant droit à l’indemnité de rupture.

De même, le mandant ne peut négocier des remises avec les clients du secteur de l’agent commercial sans son accord, lorsque ces remises diminuent le montant des commissions de l’agent.

Peu importe que pour le mandant, soucieux de demeurer compétitif, les remises accordées apparaissent nécessaires pour préserver les intérêts de son mandataire comme ceux de sa propre entreprise.

La rupture du mandant qui en découle est imputable au mandant et l’indemnité de rupture est due. En effet, « la réduction des commissions décidée par le mandant constitue une circonstance imputable à ce dernier » (Cass. / Com. 18 décembre 2007, n°06-17191.)

Retraite de l’agent commercial et indemnité de rupture

Si la cessation du mandant résulte d’une initiative de l’agent en raison de circonstances « dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée », l’indemnité de rupture est due (cf. article L134-13, 2° du Code du Commerce).

Lorsqu’un agent commercial atteint l’âge de 60 ans, peut-il bénéficier de plein droit de l’indemnité de rupture s’il entend liquider sa retraite ; est-il dans une circonstance, « due à l’âge » où la poursuite du mandat «ne peut plus être raisonnablement exigée » ?

Le juge recherchera « si l’âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de l’agent sont susceptibles de ne plus lui permettre de poursuivre son activité ». Ainsi, en cas de problème de santé ….. (Cass. / Com. 8 février 2011, n°10-12876)

Le formalisme de la demande de versement d’une indemnité de rupture

L’agent dispose du délai d’un an pour notifier au mandant sa demande d’indemnité de rupture sous peine de déchéance de son droit puisque, l’article L 134-12, alinéa 2, du Code de commerce dispose que : « l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au  mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ».

La jurisprudence a adopté la position suivante : le point de départ de ce délai est le jour de la « cessation effective » des relations contractuelles. Il ne s’agit ni de la fin du préavis et encore moins de la date de notification de la rupture.

Un mandant avait notifié la rupture du mandat le 24 novembre 2005. Dans la lettre de rupture, il avait indiqué que le mandat prendrait fin le 24 février 2006 alors que le préavis devait expirer le 28 février 2006.

L’agent commercial avait formulé sa demande d’indemnisation par assignation du 27 février 2007 : soit 4 jours trop tard…. Le contrat avait effectivement pris fin le 24 février 2006 et non le 28 février 2006.

L’agent « avait exécuté son contrat jusqu’au 24 février 2006 et non au-delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date (Cass. / Com. 18 janvier 2011, n°09-72510).

Le montant de l’indemnité de rupture

Quelle assiette retenir lorsque l’agent perçoit une rémunération fixe et des commissions ?

Lorsque l’agent est rémunéré selon une rémunération fixe complétée par une commission, la question s’est posée de savoir si l’indemnité de préjudice devait tenir compte des seules commissions ou si le juge devait également tenir compte de la rémunération fixe.

La chambre commerciale de Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2008 a précisé que la rémunération fixe devait être prise en compte comme les commissions elles-mêmes.

L’indemnité de rupture doit être « calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature ». (Cass. / Com. 26 mars 2008, pourvoi n°07-10286)

Agent commercial – Secteur géographique

La jurisprudence considère de manière constante que « l’agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé n’a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l’absence d’intervention, directe ou indirecte, du commettant », ainsi aucun manquement n’est imputable au commettant dans le cadre de ces vente parallèles (Cass. Com. 1er juillet 2008, pourvoi n° 03-12.724 suite à la décision CJCE 17 janvier 2008, affaire C-19/07)..