Les obligations de l’agent commercial à l’égard du mandant.

Elles sont déterminées par :

  • l’art L134-4 du code du commerce. « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel »
  • l’art 1 du décret n°58-1345 : « L’agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat. »
  • l’art 4-2c de la directive n°86-653 avait ajouté que l’agent « doit se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant », mais cet article n’a pas été intégré ni dans la loi n°91-593 ni dans le décret n°58-1345 ;

Les obligations d’information incombant au mandant.

  • Le mandant doit mettre à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les produits ou service qui font l’objet du contrat d’agence. Il doit communiquer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Il doit, notamment s’il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre, l’en aviser dans un délai raisonnable. Il doit également informer l’agent commercial dans un délai raisonnable de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération que celui-ci lui a apportée.
  • Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »

Le paiement des commissions.

Selon l’article L134-9 alinéa 2 « La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération où devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. »

Le mandant sait que son influence sur son agent commercial passe principalement par le respect des dates de paiement de ses commissions. Le règlement des commissions fait partie intégrante du processus de confiance qui s’établit entre un agent et son mandant : l’agent obtient des contrats, le mandant rémunère l’agent commercial pour ces contrats.

Le mandant est aussi tout à fait conscient qu’une rémunération trimestrielle peut s’avérer lourde à supporter pour l’agent commercial. Souvent il est prévu par contrat le versement d’acomptes qui permettent à l’agent commercial de poursuivre son activité avec une trésorerie minimum. Pour appuyer l’effet d’une telle clause, le contrat peut aussi prévoir des indemnités de retard en cas de paiement tardif par le mandant. Cette dernière clause démontre le bon vouloir du mandant et, si le cas se présente, évite à l’agent commercial d’effectuer une mise en demeure de son mandant pour le préjudice subi, et par là même évite de détériorer définitivement ses relations avec lui.