• Cour d’Appel de Toulouse : 19 Avril 2019, n°17/06094

L’absence de liberté de l’agent commercial justifie la requalification d’un contrat d’agent commercial en contrat de travail

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  • Cour d’Appel de Grenoble, 11 Avril 2019, n°16/00464

Les négligences de la part de l’agent commercial sur une obligation de rendre compte ne constitue pas une faute grave de ce dernier mais seulement un manquement justifiant la rupture mais non pas la privation de l’indemnité compensatrice du préjudice de rupture

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Cour de cassation chambre commerciale : 10 Avril 2019 n°17-27689

Lorsque l’agent commercial est chargé d’un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, même si elle l’a été sans son intervention, sauf convention contraire.

La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel déclarant que la société ne rapportait pas la preuve d’avoir poursuivie son activité de manière permanente dans le reste de la France

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  • Cour de cassation chambre sociale : 20 Mars 2019 n°17-15332

 L’absence de licenciement discriminatoire lié à l’état de santé d’un salarié fait obstacle à la perception d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait dû percevoir un agent commercial entre son éviction et la résiliation de son contrat.

En l’espèce, l’agent commercial a subi un harcèlement moral et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La pension d’invalidité qu’il a reçu pendant cette période se substitue à la rémunération qu’il aurait du percevoir.

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  • Cour d’Appel d’Orléans : 21 Février 2019 n°17/032281

Procédure de redressement judiciaire d’une société SANITEC avec cession des actifs auprès d’une nouvelle société ABEO. L’offre de reprise exclue expressément le contrat d’agent commercial de l’appelant. 

Il n’y a donc pas de lien contractuel d’agent commercial entre la société cessionnaire ABEO et l’appelant, ni entre la société cédant SANITEC et l’appelant pour la période postérieure à la cession.

Par ailleurs, un contrat d’agent commercial a pu être verbalement conclu entre l’appelant et SANITEC INDUSTRIE, postérieurement à la rupture de son contrat avec SANITEC.

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  • Cour de cassation chambre sociale : 23 Janvier 2019 n°17-21550

Le harcèlement moral subi par un agent commercial ne suffit pas, en l’absence de vice du consentement, à invalider la rupture conventionnelle : l’agent doit prouver que le harcèlement moral a altéré son consentement

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  • Cour de cassation chambre commerciale : 23 Janvier 2019 n°15-14212

L’indemnité compensatrice due à l’agent commercial en cas de rupture de son contrat lui est due même en cas de cessation du contrat pendant la période d’essai

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  • Cour de cassation chambre commerciale : 9 Janvier 2019 n°17-18350

La divulgation par un agent commercial d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice constitue un dénigrement à constitue une faute de l’agent commercial

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En principe, les loyers commerciaux sont plafonnés lors de la révision du bail et de son renouvellement.

L’augmentation du loyer ne peut être supérieure à l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC) sur la même période ou à l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les baux renouvelés à partir du 1er septembre 2014.

En cas de modification notable des éléments mentionnés à l’article L145-33 (1° à 4°) du code de commerce (à savoir les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité), le montant peut être déplafonné et fixé à la valeur actuelle du loyer.

La loi Pinel prévoit que le déplafonnement à la valeur locative du loyer, si celle-ci est à la hausse, ne peut pas entraîner d’augmentation supérieure pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Cette règle s’applique également aux baux qui ont une durée supérieure à neuf ans.

La loi prévoit, en cas de déplafonnement du loyer, un étalement dans le temps de sa réévaluation lorsqu’elle conduit à une augmentation supérieure à 10%.

 

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 09/06/2015, un agent commercial qui délaisse son activité d’une manière si conséquente qu’elle conduit à la perte d’un client important, constitue une faute grave. Celle-ci implique l’absence de paiement des indemnités de cessation de contrat et de préavis.

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