La Cour de Cassation rappelle dans son arrêt du 25 novembre 2010 que le droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs connaît des limites et des exceptions, particulièrement pour les ventes à distance. Parmi elles, on trouve le contrat de prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une périodicité déterminée.

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Logement loué, les travaux autorisés.

Rafraîchir les lieux, changer la décoration, engager des travaux d’amélioration… le locataire peut éprouver l’envie d’embellir son cadre de vie en effectuant certains travaux dans son logement. Toutefois, le locataire n’est pas libre de réaliser n’importe quel type de travaux.

La remise en état du logement en fin de bail.

En fin de bail, le locataire doit rendre son logement dans l’état où il l’a reçu. Il doit donc l’entretenir et effectuer certaines réparations. Pour les locations nues, une liste, non exhaustive, des réparations à charge du locataire est fixée par la loi du 6 juillet 1989 et le décret n°87-712 du 26 août 1987.

Rapports locatifs : sanctions cumulables (commentaire de jurisprudence).

L’occupant irrégulier sans droit ni titre peut être condamné à verser des dommages et intérêts au bailleur, en sus de l’indemnité d’occupation (Cass. Civ. 3ème du 14/09/2010, n°09-15.109)

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Déc

23

2009

Le mandat de protection future

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs préserve mieux l’autonomie des personnes protégées. Elle permet aussi à chacun d’anticiper sa perte d’autonomie et d’organiser la protection dont il souhaite faire l’objet grâce au mandat de protection future.

Le mandat de protection future est un contrat par lequel toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, peut organiser à l’avance sa protection et désigner la ou les personnes qui en seront chargées le jour où son état de santé ne lui permettra plus de pourvoir seul à ses intérêts.

Le mandant choisit librement le ou les mandataires qui seront chargés de sa protection.

En matière de protection à la personne, le contenu du mandat peut différer selon que le mandant souhaite limiter les pouvoirs du mandataire à ceux définis aux articles 457-1 à 459-2 du code civil, ou qu’il étende la protection de sa personne en confiant en plus au mandataire le pouvoir d’exercer les missions que le code de la santé publique ou le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance (si le mandataire est une personne physique).

La mise en œuvre du mandat ne fait pas perdre ses droits à la personne protégée. Celle-ci conserve le droit de réaliser seule les actes qui la concernent, dans la mesure où son état le permet. (Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, Arrêté du 23 décembre 2009).

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