Au cours des six derniers mois, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu plusieurs décisions importantes en matière de droit social. Plusieurs sujets abordés : les licenciements, les contrats de travail temporaires et les clauses contractuelles.

Ces décisions ont des conséquences importantes pour les employeurs et les salariés, et montrent l’importance de se conformer aux règles du droit social.

Si vous vous posez des questions ou rencontrez des problèmes d’ordre juridiques, vous trouverez certaines réponses ici en matière de droit social.

Nous sommes également à votre écoute et disponibles pour vous donner l’accompagnement dont vous avez besoin.

Renonciation à l’exécution de préavis

Salarié, pouvez renoncer à l ’exécution de votre préavis avant la notification de votre licenciement ?

La cour de cassation a répondu à cette question par la négative, l’employeur et le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.

Référence : Chambre sociale de la cour de Cassation du 7 décembre 2022, n° 21-16.000

Délai de re qualification d’un contrat de travail en CDD

Vous avez été embauché en CDD et vous souhaitez intenter une action en re qualification de votre contrat de travail, quelle est le délai de cette action ?

Le délai de prescription de l’action en re qualification d’un contrat de travail commence à courir à compter du jour ou le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ainsi le salarié est réputé avoir connaissance de l’irrégularité à la date de conclusion du contrat, lorsqu’il s’agit d’un manquement aux règles formelles qui entourent la conclusion du CDD, ex absence de mention.

Référence : Chambre sociale de la cour de Cassation du 23 novembre 2022, n° 21-13.059

Nullité de contrat pour défaut de validité d’un accord collectif

Un salarié peut-il obtenir la nullité de son contrat de travail modifié en invoquant le défaut de validité d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi à l’origine de la modification ?

Une modification de contrat de travail intervenue dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.

Référence : Chambre sociale de la cour de Cassation du 23 novembre 2022, n° 21-16.162

Les droits sociaux des intérimaires

Salarié d’une entreprise de travail temporaire, vous signez des contrats de mission et travaillez chez une autre entreprise, celle-ci ne respecte pas ses obligations légales, quelles sont vos droits ?

Vous avez le droit à la re qualification de vos contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ses obligations légales, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Référence : Chambre sociale de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022, n° 19-16.608

Clause de reversement de rémunérations

Un employeur peut-il prévoir une clause où le salarié s ’engage à lui reverser les rémunérations de missions pour lesquelles il a été désigné personnellement ?

La cour de cassation a répondu par la négative en l’espèce il s’agissait de missions d’expertise judiciaire. Est nulle la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert judiciaire personnellement.

Référence : Chambre sociale de la Cour de Cassation du 26 octobre 2022, n° 20-17.105

Pour conclure, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu plusieurs décisions importantes concernant aussi bien les employeurs que les salariés. Plusieurs sujets ont été abordés dont : les licenciements, les contrats temporaires et les clauses contractuelles. Ces différents cas en matière de droit social mettent en évidence l’importance de connaître les règles du droit social ainsi que les droits et obligations des parties impliquées. Si vous rencontrez des doutes ou des problèmes juridiques, nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter une assistance.

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La réforme de la procédure de divorce est censée entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

La phase de conciliation est supprimée pour les procédures contentieuses. Cela se traduira par un raccourcissement du temps de la procédure.

Un des changements notable est le délai de cessation de vie commune en cas de divorce pour altération du lien conjugal qui est réduit à une année au lieu de deux.

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Le bail de courte durée est un bail dont la durée n’excède pas trois ans (art L145-5 du Code de commerce).

La convention d’occupation précaire se caractérise par l’existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties (art L145-5-1 du Code de commerce). La situation typique est par exemple la précarité reconnue par l’existence d’un projet de démolition d’un immeuble.

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Arrêt du 4 juin 2020 de la CJUE C828/18 Trendsetteuse c/ DCA.

Pour la Cour, la mission de « négociation » de l’agent commercial n’implique pas nécessairement la faculté pour l’agent de modifier les prix de vente du mandant.

Par cet arrêt du 4 juin 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne rend une décision fondamentale pour tous les agents commerciaux.

Elle estime que la Directive 86/653/CEE doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.

Cette décision, très attendue, vient renverser à une jurisprudence mal cernée de la Cour de cassation, qui a donné lieu à de nombreuses protestations en raison de la vision restrictive qu’elle véhiculait de la qualité d’agent commercial, puisqu’elle supposait que le terme de « négocier », tel que prévu par la loi française, implique nécessairement que l’agent commercial ait le pouvoir de modifier les conditions du contrat et plus particulièrement, la faculté de fixer le prix de l’offre faite au client pour le compte du mandant.

Elle met fin à une controverse de plus de dix ans, en répondant à une question préjudicielle que lui a renvoyé le Tribunal de commerce de Paris par jugement du 19 décembre 2018.

Cette décision est sans doute la décision la plus importante de la décennie pour les agents commerciaux.

En effet, jusqu’ici, la Cour de cassation semblait refuser l’accès à la qualification d’agent commercial lorsque l’agent commercial ne démontrait pas avoir le pouvoir de négocier les prix du mandant.

Or, les mandants, comprenant l’intérêt pour eux de ne pas se voir appliquer la qualification de contrat d’agent commercial, ont eu tôt fait de s’engouffrer dans cette brèche juridique, en stipulant dans les contrats d’agents commerciaux, ou autres contrats de distribution, que leur cocontractant n’avait pas de pouvoir de négociation des prix.

Ce stratagème permettait aux mandants, soit de justifier de contrats voisins, qui étaient en réalité des contrats d’agents commerciaux déguisés (tel que contrat de courtage ou encore contrat de d’intermédiaire en distribution…), soit de réfuter la qualification d’agent commercial, alors même que le contrat avait été intitulé contrat d’agent commercial dès l’origine par les parties.

Cette décision était particulièrement attendue, car jusqu’ici, bon nombre d’agents commerciaux se voyait refuser la qualité d’agent commercial, faute de pouvoir prouver qu’ils avaient un réel pouvoir de modification des prix de leur mandant.

La doctrine s’était d’ailleurs très largement positionnée en faveur d’une interprétation large du terme de « négocier », qui ne suppose pas nécessairement la conclusion des contrats de vente ou de prestations de service, et donc qui, en toute logique, ne devait pas non plus impliquer un pouvoir unilatéral de modification du prix.

Cette décision met fin à une jurisprudence qui, dans les faits, privait bon nombre d’agents commerciaux d’indemnité de cessation de contrat.

En effet, en refusant la qualité d’agent commercial, la jurisprudence désormais obsolète privait les agents commerciaux de l’indemnité compensatrice de préjudice prévue par l’article Ll34-12 du Code du Commerce, et dont l’usage majoritaire convient qu’il doit être calcul par référence à 2 années de commissionnements.

Les conséquences de ces décisions sont multiples :

  • D’abord, il s’agit d’une décision visant à interpréter la directive relative européenne relative aux agents commerciaux, ce qui signifie que cette analyse est rétroactive et qu’elle s’applique à l’ensemble des contrats (contrats de courtage, contrats d’agents commerciaux ou autres), y compris ceux antérieurs à cette décision de la CJUE ;
  • Ensuite cette décision est applicable à tous les contrats de distribution qui pourraient se voir requalifier en contrat d’agent commercial au vu de la pratique des parties, peu important par ailleurs l’intitulé de la convention ou l’étendue du pouvoir de négociation de l’agent commercial ;
  • Enfin, cette décision doit permettre aux agents commerciaux de ne plus se voir priver de la qualification d’agent commercial au seul motif qu’ils n’auraient pas le pouvoir de modifier les prix de leur mandant, et de bénéficier ainsi plus facilement de leur droit à indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat d’agent commercial à l’initiative du mandant.

Les agents commerciaux, et autres bénéficiaires de contrats d’intermédiation sont donc encouragés à se prévaloir des avantages du statut d’agent commercial.

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Si, en règle générale, on n’est responsable que de ses actes personnels, le code civil prévoit plusieurs cas dans lesquels certaines personnes peuvent être tenues de répondre des conséquences dommageables d’actes commis par d’autres. L’article 1384-5 du code civil prévoit notamment la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Ce régime concerne principalement la responsabilité de l’employeur du fait de ses salariés.

Pour que l’employeur voie sa responsabilité engagée pour des faits commis par un salarié, il faut que soient réunies les conditions suivantes :

  • un lien de subordination entre le commettant et le préposé (employeur et salarié). Celui-ci est sous le contrôle et le pouvoir du commettant.
  • le préposé doit avoir commis un fait dommageable, car le commettant n’est responsable que des dommages causés par la faute du préposé. C’est à la victime d’établir l’existence de la faute.
  • il faut que l’acte dommageable ait été commis dans l’exercice de ses fonctions pour engager la responsabilité du commettant.

Si ces conditions sont réunies, la responsabilité du commettant est engagée de plein droit pour les actes dommageables de son préposé. Il ne peut pas se dégager en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, car il s’agit d’une présomption de risque et non de faute. La victime a alors deux possibilités :

  • soit intenter une action contre le commettant, c’est à dire l’employeur (cas le plus fréquent), car celui-ci est assuré la plupart du temps donc solvable. Le commettant pourra s’exonérer de cette responsabilité à condition de démontrer que le dommage est dû à une cause étrangère ou à un abus de fonction du préposé,
  • soit intenter une action contre le préposé s’il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions.
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Il arrive souvent que les agents commerciaux, après quelques années d’exercice de leur activité en nom personnel, souhaitent créer une société d’agence afin, par exemple, de s’associer ou d’exercer une activité conjointe de négoce. L’agent doit alors obligatoirement obtenir l’agrément du mandat. A défaut de respecter cette formalité, l’agent commercial est jugé responsable de la cessation du mandant et privé des indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-13 du Code de Commerce (CA Colmar 16 mai 2007 Toplex/Johner arrêt n° 404/2005; Aix en Provence 18 juin 1999 Granier/Waterhair Industries arrêt n° 432).

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Fév

04

2020

Agents commerciaux : Commissions

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 11 décembre 2019 (n° 18-19132) rappelle l’existence de l’effet interruptif ds demandes en justice. Dans cette affaire, les héritiers d’un agent commercial sollicitaient la condamnation du mandant à leur régler l’indemnité légale de cessation de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de commerce. Afin de réduire le montant de l’indemnité, le mandant sollicitait reconventionnellement sa compensation avec des avances sur commissions qu’il avait réglées à l’agent commercial au cours de l’exécution du mandat. Ses héritiers, soutenant que les avances sur commissions étaient prescrites, la Cour d’appel avait retenu cette prétention en considérant à tort que le mandant ne contestait pas que sa première demande en remboursement des avances datait de 2012. En fait, cette date était bien contestée par la mandante dans ses conclusions qui précisaient que le remboursement avait été réclamé antérieurement, ce qui amène inévitablement la Cour de Cassation à casser l’arrêt d’appel pour violation du principe dispositif édicté par l’article 4 du CPC. Les demandes en paiement des commissions ou en remboursement des avances formulées dans les conclusions des parties au ^rocès ont donc bien pour effet d’interrompre la prescription en application de l’article 2241 du Code civil.

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En principe, les loyers commerciaux sont plafonnés lors de la révision du bail et de son renouvellement.

L’augmentation du loyer ne peut être supérieure à l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC) sur la même période ou à l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les baux renouvelés à partir du 1er septembre 2014.

En cas de modification notable des éléments mentionnés à l’article L145-33 (1° à 4°) du code de commerce (à savoir les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité), le montant peut être déplafonné et fixé à la valeur actuelle du loyer.

La loi Pinel prévoit que le déplafonnement à la valeur locative du loyer, si celle-ci est à la hausse, ne peut pas entraîner d’augmentation supérieure pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Cette règle s’applique également aux baux qui ont une durée supérieure à neuf ans.

La loi prévoit, en cas de déplafonnement du loyer, un étalement dans le temps de sa réévaluation lorsqu’elle conduit à une augmentation supérieure à 10%.

 

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 09/06/2015, un agent commercial qui délaisse son activité d’une manière si conséquente qu’elle conduit à la perte d’un client important, constitue une faute grave. Celle-ci implique l’absence de paiement des indemnités de cessation de contrat et de préavis.

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Les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce posent un principe et une exception :

– le principe est qu’une indemnité de cessation de contrat est due à l’agent commercial en cas de cessation de la relation entre le mandant et l’agent commercial.

– l’exception posée par l’article L 134-13 correspond aux seules hypothèses dans lesquelles l’indemnité n’est pas due : faute grave, démission de l’agent, etc.

Du fait de l’article L 134-16 du Code de commerce, il n’est pas possible de déroger à ces règles, sauf en faveur de l’agent commercial.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que l’agent commercial ne pouvait pas renoncer à son indemnité de rupture. Dans le prolongement de cette règle, il a ainsi notamment été jugé que le fait de prévoir contractuellement une majoration de la commission revenant à l’agent pendant l’exécution de son contrat et qu’en contrepartie celui-ci ne pourrait prétendre à une indemnité de rupture de contrat ne pouvait empêcher l’agent commercial de réclamer une telle indemnité in fine (Cass. Com. 17 juin 2003, Bull. Civ. IV, n°99, D. 2003, p. 2428, obs. D. F., RJDA décembre 2003, n°1170, p. 1018). Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014 dont il est ici question, les faits étaient assez originaux.

L’agent commercial n’avait pas renoncé à son indemnité de fin de contrat aux termes du contrat d’agent commercial qu’il avait conclu avec son mandant.

C’est aux termes d’un contrat de travail qu’il avait signé en qualité d’employeur avec un salarié, que l’agent commercial avait renoncé à demander toute indemnité tant à son salarié qu’à son propre mandant si ledit salarié rompait son contrat de travail avec lui et que ledit salarié décidait de collaborer avec son mandant dans une structure juridique différente.

Le salarié rompit son contrat de travail afin de collaborer avec le mandant de son ancien employeur.

Bien évidemment, l’agent commercial-employeur fut alors remercié par son mandant et demanda à ce dernier le paiement de son indemnité de fin de contrat d’agent commercial.

Le mandant opposant à son ancien agent commercial la clause de renonciation figurant dans le contrat de travail que l’agent commercial-employeur avait signé avec son salarié, l’agent commercial évincé fit valoir le caractère d’ordre public de l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial et, par conséquent, le caractère non-écrit de cette clause.

La Cour d’appel a jugé que cette clause constituait bien une renonciation par avance de l’agent commercial à son droit à une indemnité de cessation de contrat, était donc contraire à l’ordre public et a fait droit à la demande d’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial.

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