En l’espèce, un couple prend à bail des locaux à usage commercial. En 1997, le couple divorce et donne le fonds en location-gérance à un tiers. En 2007, ils reprennent possession de leurs fonds de commerce, mais le bailleur leur délivre un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction, en invoquant le défaut d’immatriculation au registre du commerce de l’ex-époux.

Souhaitant obtenir une indemnité d’éviction, les deux ex-époux saisissent le juge qui leur donne gain de cause, au motif que l’immatriculation de l’ex-épouse suffisait à conférer aux preneurs le bénéfice du statut des baux commerciaux.

Le bailleur forme un pourvoi en faisant valoir que si le défaut d’immatriculation de l’un des anciens époux, soumis au régime de l’indivision post-communautaire et cotitulaires du bail, ne prive pas l’ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux, c’est à la condition qu’après leur divorce ils n’aient pas repris l’exploitation du fonds dans d’autres conditions que celles qui existaient lorsqu’ils étaient communs en biens ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

La Cour de cassation ne partage pas cet argument et confirme que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir du défaut d’immatriculation de l’autre copreneur pour refuser le paiement d’une indemnité d’éviction. Elle retient que, les bailleurs n’ayant pas invoqué l’exploitation temporaire du fonds en location-gérance, les copreneurs, qui avaient été mariés sous le régime de la communauté, se trouvaient en indivision post-communautaire, et que l’ex-épouse, exploitant le fonds dans l’intérêt de l’indivision, était immatriculée au registre du commerce, ce qui ne permettait pas au bailleur de priver les preneurs de l’indemnité d’éviction.