Arrêt du 30 mai 2013, Cour d’appel de Paris, n° 10-23673

Un mandataire est considéré comme un agent commercial même s’il n’a pas de marge de négociation sur les tarifs, dans la mesure où il dispose d’autres leviers de négociation.

Le code de commerce prévoit que pour être qualifié de contrat d’agent commercial, le contrat doit confier au mandataire un pouvoir de négociation. A défaut, le contrat est un contrat de mandat, éventuellement un contrat de mandat d’intérêt commun, produisant ou non des effets de protection renforcée du mandataire. Si ce principe est clair, il soulève parfois des questions en ce qui concerne son application pratique.

En l’espèce, le mandataire était tenu de respecter les prix et conditions de vente fiées par le donneur d’ordres et ne pouvait accorder de remise, sauf à perdre sa commission. Le mandataire disposait toutefois de la possibilité de proposer à ses clients des cadeaux, consistant en congrès internationaux.

La Cour d’appel de Paris a considéré que, quand bien même le mandataire ne disposait pas d’un pouvoir de négociation du prix, les cadeaux concernés, d’une valeur financière indiscutable constituaient un outil de négociation, un support marketing, à la disposition du mandataire. Cet outil étant destiné à favoriser ses relations avec les clients et la vente des produits de son donneur d’ordres, le mandataire a en conséquence la qualité d’agent commercial.

Ainsi, si la Cour confirme que l’agent commercial doit disposer d’un pouvoir de négociation, ce pouvoir n’est pas limité au prix mais doit tenir compte de l’ensemble des leviers de négociation mis à la disposition de celui-ci.