C’est au mandant qui refuse l’indemnité de cessation de contrat à l’agent commercial, de prouver que ce dernier aurait, par sa faute, manqué à l’obligation de réaliser un chiffre d’affaires raisonnable, mettant ainsi en péril la survie de l’entreprise.

 

Le 9 Juillet, la Cour de cassation a cassé, au visa des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, une décision de la cour de Lyon qui avait refusé à un agent l’indemnité de fin de contrat, motif pris qu’il n’avait pas atteint le chiffre d’affaires souhaité. L’arrêt d’appel est censuré pour n’avoir ‘’caractérisé aucun manquement précis et concret de l’agent à ses obligations qui serait de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et à rendre impossible le maintien du lien contractuel’’.

 

La Cour de cassation précise encore qu’il incombe au mandant d’établir que l’agent aurait, par sa faute, manqué à l’obligation de réaliser un chiffre d’affaires raisonnable.

 

Cette décision est conforme à l’organisation légale du contrat d’agence commerciale instituée par la directive européenne 86-653 confirmant le concept de mandat d’intérêt commun en droit français. L’indemnité de cessation de contrat est due du seul fait de la fin du contrat, puisqu’à ce moment-là (qu’il s’agisse de la mort de l’agent ou de la rupture provoquée par le mandant), le mandant recueille seul la part de marché constituée en commun, l’indemnité dédommage l’agent commercial de la perte de cette part de marché, perte d’une valeur à laquelle son activité a contribué.

 

En cours de contrat, c’est au sujet des commissions dues à l’agent que la charge de la preuve doit être observée. Le 11 Juin dernier, la chambre commerciale a censuré, au visa des articles L134-7 et R 134-3 du code de commerce, une décision d’appel qui avait refusé des commissions nées postérieurement au contrat, au motif que les agents ne produisaient au soutien de leurs demandes qu’une liste de clients. Mais ils n’avaient rien à prouver : l’article R 134-3, auquel les parties ne peuvent pas déroger (voir l’article R 134-4), impose au mandant de remettre à l’agent, au moins une fois par trimestre, un relevé des commissions dues et tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

 

La règle est impérative et elle est de bon sens : seul le mandant a connaissance de ces éléments : montant définitif de la livraison, incidence de frais annexes, avoirs consentis suite à des produits défectueux ou à l’inverse ajout d’un stock de pièces de rechange, paiement total ou partiel de la part des clients. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de commissions sur des opérations conclues après la cessation du contrat, on ne peut rien exiger de l’agent commercial, qui ne peut rien savoir, pas même une liste de clients, fournie comme en l’espèce, puisque c’est un devoir du mandant de fournir tous les éléments utiles à l’apurement du compte de commissions.

 

 

Remarque : cette décision est dans la ligne de celle prononcée par la chambre commerciale en Janvier 2012 censurant l’arrêt d’appel qui avait débouté un agent commercial d’une demande de commissions au motif qu’il ne fournissait pas de preuves pertinentes : c’était au mandant de fournir tout ce que le devoir de loyauté inscrit à l’article L 134-4 lui impose de communiquer (Cass. com., 31 Janvier 2012, n° 11-11.716)

 

  • Cass. com., 9 Juillet 2013, n° 11-23.528, n°729 F-D
  • Cass. com., 11 Juin 2013, n°12-17.634, n°589 F-D