Le droit à la commission de l’agent commercial ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas imputable au mandant. La simple production de fichiers de rémunération et des fiches informatives relatant les causes des minorations ou des avoirs de l’agent commercial, ne suffit pas à rapporter la preuve de l’extinction de l’obligation de payer les commissions. Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2015 (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.346, FS-P+B). En l’espèce, après la résiliation par une société (la mandante), irrévocablement jugée abusive, du contrat d’agent commercial qui la liait à cette société, l’agent commercial a assigné celle-ci en réparation de son préjudice et en paiement de commissions restant dues. Condamnée à payer à l’agent commercial une certaine somme au titre des commissions, la mandante se pourvoit en cassation, arguant que « pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites ». Les parties avaient convenues des modes de preuve permettant à la mandante d’établir l’extinction du droit à commission de l’agent commercial. Ainsi, la mandante devait rapporter la preuve de la perte du droit à commissionnement en adressant chaque mois à son agent commercial des fichiers informatiques intitulés « fichiers de rémunération et de reprise de rémunération » dont le but était de « décrire les informations nécessaires que la société doit restituer à l’agent pour contrôler contrat par contrat la rémunération ou reprise » et qui précisaient notamment le « motif du rejet » par le mandant du contrat apporté par l’agent commercial. En retenant que ces fiches informatives ainsi que les mentions portées par la mandante sur les causes des minorations ou des avoirs ne sauraient démontrer le bien-fondé des avoirs émis après paiement, quand les parties avaient licitement prévu que la preuve de la perte du droit à commission résulterait de la production de ces fiches et des indications qui y étaient portées, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil et l’article L. 134-10 du Code de commerce. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette l’argumentation avancée. Elle retient que les tableaux établis par la mandante constituent des pièces de référence pour identifier les contrats souscrits par l’intermédiaire de l’agent commercial et susceptibles d’ouvrir droit à commission au profit de celui-ci. Les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, qui y ont été apposées par la mandante, ne peuvent suffire à défaut d’autre preuve, à démontrer qu’elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues, ni à justifier d’une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l’agent.

ass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.346