2ème chambre civile de la Cour de cassation; 3 novembre 2011 (pourvoi n° 10-16.036)

Malgré l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les instances en cours demeurent régies par le droit antérieur, même en cassation (art 26 L 2008).

En l’espèce, les proches d’une victime du Distilbène se joignent à l’action de cette dernière en réparation de son préjudice corporel pour demander réparation de leur préjudice par ricochet.  Appliquant le droit antérieur, à savoir l’ancien article 2270-1 du code civil, les juges du fond considèrent que contrairement à ce que prévoit le nouvel article 2226 al 1er du code civil, le point de départ de la prescription n’est pas la consolidation du dommage corporel direct mais la manifestation du dommage par ricochet.

En effet, pour la cour d’appel, le préjudice des victimes par ricochet résulte « de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées ». Or, celle-ci a lieu dès que les proches ont eu connaissance des conséquences des effets du Distilbène sur la victime directe, à savoir, en l’espèce, en 1991/1992.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Contrairement aux juges du fond, la Haute juridiction estime que « le préjudice par ricochet subi par les proches d’une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu’à compter de la consolidation de l’état de la victime directe ».