Dans ce nouvel arrêt, la cour d’appel de Paris confirme son engagement et affine sa position sur la compétence des juridictions et du droit français en présence de comportements délictuels de marché de dimension internationale (V. Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784, AJ Contrat 2017. 388, obs. V. Pironon).

En l’espèce, un fournisseur allemand de systèmes de scanners et micro-films permettant la numérisation et l’archivage de documents rompt en 2014 la relation commerciale avec son distributeur exclusif établi à Paris depuis 2012 pour lui préférer un distributeur établi à Nantes. Le distributeur « remercié » agit devant le juge français pour concurrence déloyale, détournement de clientèle et désorganisation de son entreprise tant à l’encontre de son concurrent nantais que de son fournisseur allemand, attrait ultérieurement à la procédure pour répondre en outre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. L’internationalité du litige pouvant se déduire du territoire couvert par l’exclusivité à l’égard du premier défendeur (étendu au-delà de la France au territoire de plusieurs États africains), et surtout de la différence d’établissement des parties à l’égard du second, les règlements européens de droit international privé trouvaient à s’appliquer.

Bonne élève de la Cour de justice dans la mise en oeuvre des règles européennes de compétence juridictionnelle, la cour de Paris ne craint pas d’exposer clairement sa doctrine en matière de droit applicable là où la Cour de cassation est parvenue jusqu’alors, grâce à la technique de cassation, à cultiver « l’art de se taire ». Sur ce terrain, l’effort de motivation est toutefois inégal. Prenant un soin particulier à motiver sur le fondement de l’article 9 § 1er du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la compétence en tant que loi de police de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce condamnant la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la cour d’appel ne paraît guère à l’aise pour appliquer le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) à l’action en concurrence déloyale.

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  • Cour d’Appel de Nîmes : 9 Mai 2019, n°18/01760

Les obstacles mis par le mandant à l’exécution de la mission de l’agent commercial conduisent à lui imputer la responsabilité de la rupture.

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  • Cour d’appel de Grenoble : 2 Mai 2019, n°16/01816

La faute grave de l’agent commercial doit être justifiée par le mandant par plus d’éléments que de simples courriers émanant du mandant reprochant à l’agent commercial une baisse de son activité. L’indemnité de rupture est dûe.

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  • Cour d’Appel de Toulouse : 19 Avril 2019, n°17/06094

L’absence de liberté de l’agent commercial justifie la requalification d’un contrat d’agent commercial en contrat de travail

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  • Cour d’Appel de Grenoble, 11 Avril 2019, n°16/00464

Les négligences de la part de l’agent commercial sur une obligation de rendre compte ne constitue pas une faute grave de ce dernier mais seulement un manquement justifiant la rupture mais non pas la privation de l’indemnité compensatrice du préjudice de rupture

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Cour de cassation chambre commerciale : 10 Avril 2019 n°17-27689

Lorsque l’agent commercial est chargé d’un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, même si elle l’a été sans son intervention, sauf convention contraire.

La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel déclarant que la société ne rapportait pas la preuve d’avoir poursuivie son activité de manière permanente dans le reste de la France

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  • Cour de cassation chambre sociale : 20 Mars 2019 n°17-15332

 L’absence de licenciement discriminatoire lié à l’état de santé d’un salarié fait obstacle à la perception d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait dû percevoir un agent commercial entre son éviction et la résiliation de son contrat.

En l’espèce, l’agent commercial a subi un harcèlement moral et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La pension d’invalidité qu’il a reçu pendant cette période se substitue à la rémunération qu’il aurait du percevoir.

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  • Cour d’Appel d’Orléans : 21 Février 2019 n°17/032281

Procédure de redressement judiciaire d’une société SANITEC avec cession des actifs auprès d’une nouvelle société ABEO. L’offre de reprise exclue expressément le contrat d’agent commercial de l’appelant. 

Il n’y a donc pas de lien contractuel d’agent commercial entre la société cessionnaire ABEO et l’appelant, ni entre la société cédant SANITEC et l’appelant pour la période postérieure à la cession.

Par ailleurs, un contrat d’agent commercial a pu être verbalement conclu entre l’appelant et SANITEC INDUSTRIE, postérieurement à la rupture de son contrat avec SANITEC.

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  • Cour de cassation chambre sociale : 23 Janvier 2019 n°17-21550

Le harcèlement moral subi par un agent commercial ne suffit pas, en l’absence de vice du consentement, à invalider la rupture conventionnelle : l’agent doit prouver que le harcèlement moral a altéré son consentement

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  • Cour de cassation chambre commerciale : 23 Janvier 2019 n°15-14212

L’indemnité compensatrice due à l’agent commercial en cas de rupture de son contrat lui est due même en cas de cessation du contrat pendant la période d’essai

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