Rupture du contrat imputable au mandant/dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par un arrêt en date du 5 avril 2005, la Cour de cassation a rappelé deux points importants du droit des agents commerciaux :

  • les conditions dans lesquelles la rupture d’un contrat d’agent commercial peut être in fine imputée au mandant alors même que celui-ci prétend qu’une telle rupture est la conséquence du comportement de l’agent,
  • les conditions dans lesquelles des dommages et intérêts pour rupture abusive peuvent être dus par le mandant à son agent (en plus de l’indemnité de fin de contrat).

cet arrêt confirme donc la jurisprudence antérieure selon laquelle :

  • l’initiative de la rupture du contrat revient au mandant si celui-ci impose à son agent, notamment, une diminution de sa rémunération (v. Cass. Com. 23 juin 2004, Deshors c/ M. X),
  • l’indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions) peut parfaitement se cumuler avec des dommages et intérêts en cas de rupture abusive du contrat par le mandant.

Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 5 avril 2005, DC company France c/ Carmona

 

Le montant de l’indemnité de rupture.

Il n’existe pas de loi qui fixe ce montant, seulement une jurisprudence de plus en plus convaincue et convaincante sur le bien fondé d’un montant égal à deux années de commissions.

On peut d’ailleurs constater que lors de la cession de contrat d’agence, c’est ce montant de deux années de commissions qui fait prix. De même pour les ruptures de contrat qui ne passent pas devant la justice, les montants des indemnités compensatrices sur lesquelles s’accordent l’agent commercial et le mandant sont, pour leur quasi-totalité, égaux à deux années de commissions.

Cependant si l’agent commercial se sent floué par ce montant, il peut demander en justice une augmentation de ce montant. Il devra alors prouver que le préjudice qu’il subi est plus important que les deux années de commissions généralement accordées.

De même pour le mandant qui estimerait l’indemnité de deux années de commissions trop élevé. C’est souvent le cas lorsque le mandat a duré moins de deux années. Il peut demander en justice une indemnité inférieure aux deux années de commissions habituellement requises, mais il devra prouver que l’agent commercial a subi un préjudice de moindre importance.

Si la cour ou le tribunal ont statué sur une indemnité de fin de contrat égale à deux années de commission, deux méthodes de calcul peuvent être mises en place :

  • soit le tribunal ou la cour prend en compte le montant global de deux années de commissions.
  • soit le tribunal ou la cour fait une moyenne du montant des commissions sur trois années et la multiplie par deux. Cette méthode est peut-être un peu plus juste car elle tient compte que sur les deux dernières années, un fait ou une conjoncture particulière a pu altérer le marché et diminuer le montant des commissions de l’agent. Un été particulièrement froid est préjudiciable à un agent commercial distribuant des glaces.

L’assiette de calcul de l’indemnité n’est pas, elle non plus, fixée par la loi. Mais de la même façon que la période de référence est communément fixée à deux ans, la jurisprudence nous démontre en général que sont incluses dans cette assiette :

  • les commissions encaissées par l’agent commercial.
  • les commissions acquises et non encore rémunérées.
  • les indemnités de dépôts (lorsque l’agent commercial stock les marchandises qu’il distribue)
  • les indemnités de gestion de linéaire.
  • les indemnités de marchandisage.

La justice se base sur le fait que ses indemnités sont proportionnelles aux commissions, plus exactement au volume ou à la valeur des ventes effectuées par l’agent commercial. Elles sont donc assimilables aux commissions et peuvent entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de contrat.

Non respect du préavis.

Le non respect du préavis est toléré dans deux cas uniquement : le cas de faute grave et le cas de force majeure. L’agent commercial comme le mandant peuvent invoquer l’un ou l’autre de ces motifs.