(Chambre Mixte – Cass. Soc. 19 novembre 2010, n°10-10.095)

La Cour considérait, par application de l’article L. 227-6 du Code du Commerce, que seul le Président et le Directeur Général étaient investis du pouvoir de licencier.

Aujourd’hui, la Haute juridiction considère que, même à défaut de délégation de pouvoir express, le responsable des ressources humaines de part ses fonctions est considéré comme délégataire du pouvoir de licencier.

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».