Si, en règle générale, on n’est responsable que de ses actes personnels, le code civil prévoit plusieurs cas dans lesquels certaines personnes peuvent être tenues de répondre des conséquences dommageables d’actes commis par d’autres. L’article 1384-5 du code civil prévoit notamment la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Ce régime concerne principalement la responsabilité de l’employeur du fait de ses salariés.
Pour que l’employeur voie sa responsabilité engagée pour des faits commis par un salarié, il faut que soient réunies les conditions suivantes :
- un lien de subordination entre le commettant et le préposé (employeur et salarié). Celui-ci est sous le contrôle et le pouvoir du commettant.
- le préposé doit avoir commis un fait dommageable, car le commettant n’est responsable que des dommages causés par la faute du préposé. C’est à la victime d’établir l’existence de la faute.
- il faut que l’acte dommageable ait été commis dans l’exercice de ses fonctions pour engager la responsabilité du commettant.
Si ces conditions sont réunies, la responsabilité du commettant est engagée de plein droit pour les actes dommageables de son préposé. Il ne peut pas se dégager en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, car il s’agit d’une présomption de risque et non de faute. La victime a alors deux possibilités :
- soit intenter une action contre le commettant, c’est à dire l’employeur (cas le plus fréquent), car celui-ci est assuré la plupart du temps donc solvable. Le commettant pourra s’exonérer de cette responsabilité à condition de démontrer que le dommage est dû à une cause étrangère ou à un abus de fonction du préposé,
- soit intenter une action contre le préposé s’il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions.