La notion de faute grave de l’agent commercial / Indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial.

Savoir ce que recouvre la notion de « faute grave » de l’agent est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l’un des rares événements prévus par l’article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l’indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).

Définition : En principe, est considérée comme grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence. En effet, le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun dont l’objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire. Pour qu’il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l’agent ait porté atteinte à cette valeur commune.

Exemples

Fautes graves retenues :

  • signature par l’agent, en cours d’exécution du contrat, d’autres contrats d’agence avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),
  • non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent du fait d’un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),
  • diffusion d’informations erronées ou dénigrement d’un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),
  • fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),
  • manquement de l’agent à son devoir d’information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),

Fautes graves non retenues :

  • baisse de chiffre d’affaires ne résultant pas d’une insuffisance d’activité de l’agent (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),
  • refus de l’agent de communiquer à son mandant l’inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),
  • non respect, lors d’une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l’a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),
  • proposition de produits d’autres marques que celle du mandant dès lors qu’elle est faite avec l’accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).

Preuve et effets de la faute grave : Au vu d’une jurisprudence bien établie, c’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l’agent. Le mandant doit ainsi prouver que l’agent a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre. A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute du mandataire n’est pas caractérisée. Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l’agent commercial a été justifiée par la faute du mandataire. Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu’à la rupture du contrat d’agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave. Enfin, si la faute de l’agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).

Clause de non concurrence.

L’article L 134-14 du Code de commerce, prévoit expressément la possibilité d’insérer dans les contrats d’agent commercial une clause de non-concurrence à la charge de l’agent qui s’appliquera après la fin du contrat et en reconnaît de ce fait pleinement la légalité.

Conditions de validité de la clause de non-concurrence. Toutefois, ce même article pose plusieurs conditions cumulatives pour qu’une telle clause soit valable :

  • cette clause doit être établie par écrit,
  • elle doit concerner le secteur géographique de l’agent, voire le groupe de personnes confié à l’agent et les biens ou services pour lesquels l’agent a été mandaté,
  • elle ne peut excéder deux ans après la cessation du contrat.

En revanche, contrairement à la règle posée par la Cour de cassation pour les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail des salariés, la clause de non-concurrence s’appliquant à l’agent commercial n’a pas, du moins pour l’instant, à être rémunérée pour être valable.

Par ailleurs, si la clause de non-concurrence est valable, elle s’applique aussi bien en cas de révocation de l’agent par le mandant qu’en cas de démission de l’agent.

Concurrence déloyale :

Ce n’est pas parce qu’un contrat d’agent commercial ne contient pas de clause de non-concurrence ou que la clause figurant dans le contrat est nulle qu’un agent peut tout faire.

En effet, dans ce cas, l’agent devra tout de même veiller à ne pas commettre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de son ancien mandant.