Un homme de 37 ans, victime d’un accident de la voie publique, est admis dans un service de chirurgie orthopédique pour un traumatisme du genou droit. Après désinfection cutanée, et en absence d’antibioprophylaxie, le patient est opéré, sous anesthésie générale, d’une réinsertion trans-osseuse du tendon rotulien avec protection par un cerclage métallique de la rotule appuyée sur une vis au niveau de la tubérosité tibiale antérieure.

Le dommage consiste en une rupture de l’appareil extenseur du genou entraînant une instabilité importante.

Selon les experts, il s’agit d’une infection du site opératoire, apparue à J+2, responsable d’un choc septique et d’une fasciite nécrosante. Cette infection a engagé le pronostic vital.

Pour la CRCI, le dossier, recevable sur une IPP de 27 %, est donc indemnisable par l’ONIAM, selon la loi Abbout (IPP de plus de 25 %). L’indemnisation porte également sur des souffrances endurées de 5,5/7, un préjudice esthétique de 5/7, un préjudice d’agrément important, des troubles sexuels, et une incidence professionnelle.

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Par un arrêt du 25 novembre 2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de porter un coup d’arrêt significatif à sa jurisprudence rendue en faveur des victimes du vaccin de l’hépatite B qui semblait jusqu’ici prospérer depuis ses célèbres arrêts du 22 mai 2008.

En effet, la haute cour a  jugé qu’une personne, qui avait été vaccinée contre l’hépatite B, et qui a présenté, quinze jours après la dernière injection, des symptômes qui ont ultérieurement abouti au diagnostic de la sclérose en plaques ne peut être indemnisée en réparation de son préjudice par le fabricant du vaccin, les juges du fond (CA Paris, 19 juin 2009, RG n°06/13741)  ayant souverainement estimé qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que la patiente ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection de la patiente et la vaccination.

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La confidentialité est d’abord un droit du patient comme le précise l’article L.1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». C’est aussi une obligation pour les établissements de santé, précisée à l’article L.112-1 du même code : « Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent ».

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Faute du médecin de garde et de l’anesthésiste dans la prise en charge d’un accident vasculaire cérébral post-opératoire.

Une femme de 66 ans, aux antécédents de diabète, d’artériopathie des membres inférieurs et de rétinite proliférante opérée, présente une surcharge pondérale et une rétinopathie aigue avec un risque de décollement de la macula.

Une surveillance précoce en réanimation et un contact avec un service neurologique étaient nécessaires. Une perte de chance de survie de 20 % est évaluée, compte tenu de l’état antérieur.

Le médecin de garde qui n’a pas contacté le service de neurologie vasculaire et l’anesthésiste qui est responsable d’un défaut de surveillance post-opératoire se partagent la responsabilité.

La CRCI retient la perte de chance de survie de 20 % avec le partage de responsabilité des experts.

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L’évaluation du préjudice global d’une victime ne peut pas inclure le montant des prestations versées par la caisse de sécurité sociale.

La cour de cassation conteste ce mode de calcul du préjudice global contraire aux dispositions de l’article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime. La somme constituant l’indemnisation du préjudice global subi par la victime ne pouvait pas comprendre le montant des prestations servies par la caisse. L’arrêt rendu en appel est donc cassé en ce qui concerne l’évaluation des préjudices. (Cour de cassation, 22 octobre 2009, n° 08-12.033).

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Les dommages liés à l’intubation ne peuvent pas engager la responsabilité de l’hôpital sur la base d’une simple présomption de faute.

L’intubation d’un patient en vue d’une anesthésie générale ne constitue pas un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, sans rapport avec l’état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service (Conseil d’Etat, 21 octobre 2009, n° 314759).

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