Montant de l’indemnité

Fixation de l’indemnité à la valeur de deux ans de commissions

Un usage parfaitement bien établi fixe le montant de l’indemnité de cessation de contrat à la valeur de deux années de commissions brutes.

Dans leur mise en œuvre de l’usage, les décisions des cours et tribunaux mettent plus particulièrement en valeur tel ou tel aspect du préjudice causé par la cessation du contrat. Les unes présentent la part de marché perdue, certaines insistent sur la valeur patrimoniale cessible, anéantie par la fin du contrat, d’autres recherchent une formule synthétique, mais toutes convergent pour constater que la perte du mandat, qui est un bien patrimonial cessible, est, en soi, le préjudice sans qu’il soit besoin d’autre preuve.

Perte d’une part de marché

La Cour de cassation approuve les juges du fond de prendre en compte la part de marché commune au mandant et à l’agent commercial que la cessation du contrat laisse entièrement en la possession du mandant. La référence à la part de marché permet de bien distinguer la réalité commerciale du chiffre d’affaires, résultant du mandat d’intérêt commun, des clients qui contribuent à ce chiffre d’affaires. Même si l’agent peut toujours visiter ces personnes pour d’autres produits, il a perdu le chiffre d’affaires traité en produits du mandant.

C’est pourquoi, parfaitement rigoureuse dans l’analyse économique, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 janvier 2001, approuve la Cour de Bordeaux d’avoir retenu « que l’indemnité répare la perte d’une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante ». De même, le 29 février 2000, elle avait approuvé la Cour de Nîmes, au sujet de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué, de l’article L. 134-11, d’avoir énoncé « que l’indemnité de préavis devait réparer la perte, pendant la durée du préavis, du droit de l’agent commercial de percevoir sa part de marché des produits du mandant qu’il a conquise ou maintenue ». Certaines décisions, comme l’arrêt de la Cour de Paris du 25 février 2004, expriment la même réalité économique en indiquant que l’indemnité a pour objet « la réparation du dommage résultant de la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel l’agent percevait une commission ».