Rupture du contrat d’agent commercial pour faute grave.

Aux termes de l’article L 134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois, cette indemnité n’est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial (article L 134-3, 1° du Code de commerce).

En l’espèce, l’agent commercial avait assigné son mandant afin que la résiliation du contrat d’agence les liant soit prononcée aux torts du mandant et que ce dernier soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice.

Afin d’échapper au paiement de cette indemnité prévue par l’article L 134-12 du Code de commerce, le mandant a invoqué l’existence d’une faute grave de l’agent en s’appuyant sur un courrier que le mandant avait adressé à l’agent avant la rupture du contrat d’agence et dans lequel le mandant indiquait ne pouvoir admettre certains procédés utilisés par l’agent, ajoutant que ces procédés pouvaient être qualifiés pénalement.

La Cour de cassation a jugé que les faits reprochés à l’agent ne pouvaient pas être qualifiés de faute grave dès lors que le mandant, qui avait eu connaissance de ces faits avant la rupture du contrat, n’avait reproché aucune faute grave à l’agent dans le courrier qu’il lui avait alors adressé.

Ainsi, dans la mesure où les faits reprochés à l’agent étaient connus du mandant et que celui-ci les avait tolérés avant la rupture du contrat d’agence, le mandant ne pouvait les invoquer comme constitutifs d’une faute grave ultérieurement. (Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 11 juin 2002 n°1134 F-D, Sté Magne c/ Sté Azurel Equipements)