Dans ce nouvel arrêt, la cour d’appel de Paris confirme son engagement et affine sa position sur la compétence des juridictions et du droit français en présence de comportements délictuels de marché de dimension internationale (V. Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784, AJ Contrat 2017. 388, obs. V. Pironon).

En l’espèce, un fournisseur allemand de systèmes de scanners et micro-films permettant la numérisation et l’archivage de documents rompt en 2014 la relation commerciale avec son distributeur exclusif établi à Paris depuis 2012 pour lui préférer un distributeur établi à Nantes. Le distributeur « remercié » agit devant le juge français pour concurrence déloyale, détournement de clientèle et désorganisation de son entreprise tant à l’encontre de son concurrent nantais que de son fournisseur allemand, attrait ultérieurement à la procédure pour répondre en outre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. L’internationalité du litige pouvant se déduire du territoire couvert par l’exclusivité à l’égard du premier défendeur (étendu au-delà de la France au territoire de plusieurs États africains), et surtout de la différence d’établissement des parties à l’égard du second, les règlements européens de droit international privé trouvaient à s’appliquer.

Bonne élève de la Cour de justice dans la mise en oeuvre des règles européennes de compétence juridictionnelle, la cour de Paris ne craint pas d’exposer clairement sa doctrine en matière de droit applicable là où la Cour de cassation est parvenue jusqu’alors, grâce à la technique de cassation, à cultiver « l’art de se taire ». Sur ce terrain, l’effort de motivation est toutefois inégal. Prenant un soin particulier à motiver sur le fondement de l’article 9 § 1er du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la compétence en tant que loi de police de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce condamnant la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la cour d’appel ne paraît guère à l’aise pour appliquer le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) à l’action en concurrence déloyale.