• Cour de cassation chambre commerciale : 9 Janvier 2019 n°17-18350

La divulgation par un agent commercial d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice constitue un dénigrement à constitue une faute de l’agent commercial

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Le statut commercial présente un caractère supplétif : il ne s’applique qu’en l’absence de dispositions qui régissant spécifiquement l’activité économique du mandataire.  Ne sont pas des agents commerciaux « les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » (article L. 134-7, al. 2 Code de commerce).

Ainsi, sous la précédente réserve, trois conditions essentielles entrent dans la définition du champ d’application du statut :

–          l’activité de représentation doit être exercée à titre indépendant ;

–          elle doit l’être aussi « à titre permanent » ;

–          enfin, elle doit consister à « négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service ».

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si le statut s’applique à un mandataire chargé de proposer la souscription de contrats sans pour autant disposer d’un véritable pouvoir sur les conditions de conclusion des contrats.

Autrement dit, il s’agit de savoir si un mandataire strictement lié par le cadre contractuel et tarifaire proposé par son « mandant » est un agent commercial.

La réponse est négative. La solution découle de l’objet du mandat d’agent commercial tel qu’il est défini par la loi : l’agent est chargé de « négocier et éventuellement conclure » un contrat.

Ainsi, une société X mandatée pour proposer des contrats d’abonnement téléphonique dans le cadre des conditions générales et tarifaires fixées par un fournisseur Y ne peut être considérée comme un agent commercial.

En effet, le rôle d’une telle société est « limité à celui d’intermédiaire entre les clients potentiels et la société Y, sans que celle-ci n’agisse au nom et pour le compte de cette dernière ».

Elle ne peut prétendre  au statut d’agent commercial ; n’ayant aucun pouvoir de négociation (Cass. / Com. 27 octobre 2009, n°08-16623) ; il en va de même de l’intermédiaire commercial qui ne peut apporter « aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions » fixés par la société représentée (Cass. / Com. 15 janvier 2008, n°06-14698).

C’est pourquoi il faut souligner qu’un professionnel indépendant, chargé à titre permanent de proposer la conclusion de contrat n’est pas nécessairement un agent commercial : il faut qu’il dispose d’un réel pouvoir de négocier les termes du contrat.

En outre, si le mandat a pour objet la négociation de contrats autres que la vente, l’achat, la location ou une prestation de services, le mandataire ne peut prétendre au statut des agents commerciaux.

Ainsi, n’est pas un contrat d’agent commercial le mandat qui consiste à rechercher des fournisseurs en vue de leur adhésion à une centrale de référencement et à négocier pour le compte du mandant un contrat de référencement avec ces fournisseurs qui leur permet de bénéficier de conditions avantageuses.

Une telle activité commerciale a la nature d’un contrat de courtage, consistant à mettre en relation les fournisseurs avec l’entreprise en vue d’opérations commerciales futures (Cour d’Appel de Montpellier, 2ème Ch. 8 février 2011, n° 10-4047)

L’absence de faute grave à la charge de l’agent commercial : un défaut d’information du mandant de la part de l’agent n’est pas toujours fautif.

« L’agent n’était pas tenu d’informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s’est finalement pas réalisée ».

En outre, l’exécution du contrat liant l’agent commercial à son sous-agent relève exclusivement du pouvoir d’organisation dont il était investi pour l’accomplissement de son mandat »

De même, une absence de prospection ponctuelle ou temporaire ne constitue pas une faute grave.

Le fait pour un agent commercial de n’avoir « pas démarché la clientèle pendant deux mois » ne peut constituer une faute grave. L’absence de prospection pendant une durée limitée et qui, au surplus, n’avait pas empêché la réalisation du meilleur chiffre d’affaires annuel depuis la conclusion du contrat ne pouvait être fautive (Cass. / Com. 26 octobre 2010, n°09-68561).

L’absence caractérisée et significative de prospection et d’information est gravement fautive.

En revanche, commet une faute grave l’agent commercial qui cesse de prospecter la clientèle dans la plupart des départements qui lui avaient été confiés et qui pendant quatre mois, n’est pas joignable et ne répond plus aux demandes téléphoniques de sa mandante.

Cet agent a naturellement « failli à son obligation d’information à l’égard de sa mandante en préjudiciant à son activité ». « Ses manquements constitutifs de fautes graves justifiaient la rupture de leurs relations ». « Le maintien du lien contractuel avait été rendu impossible » dans ces conditions et la faute grave de l’agent commercial était caractérisée (Cass. / Com. 12 octobre 2010, n°09-16886).

Réduction de commissions sans l’accord de l’agent : une circonstance imputable au mandant ouvrant droit à l’indemnité de rupture.

De même, le mandant ne peut négocier des remises avec les clients du secteur de l’agent commercial sans son accord, lorsque ces remises diminuent le montant des commissions de l’agent.

Peu importe que pour le mandant, soucieux de demeurer compétitif, les remises accordées apparaissent nécessaires pour préserver les intérêts de son mandataire comme ceux de sa propre entreprise.

La rupture du mandant qui en découle est imputable au mandant et l’indemnité de rupture est due. En effet, « la réduction des commissions décidée par le mandant constitue une circonstance imputable à ce dernier » (Cass. / Com. 18 décembre 2007, n°06-17191.)

Retraite de l’agent commercial et indemnité de rupture

Si la cessation du mandant résulte d’une initiative de l’agent en raison de circonstances « dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée », l’indemnité de rupture est due (cf. article L134-13, 2° du Code du Commerce).

Lorsqu’un agent commercial atteint l’âge de 60 ans, peut-il bénéficier de plein droit de l’indemnité de rupture s’il entend liquider sa retraite ; est-il dans une circonstance, « due à l’âge » où la poursuite du mandat «ne peut plus être raisonnablement exigée » ?

Le juge recherchera « si l’âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de l’agent sont susceptibles de ne plus lui permettre de poursuivre son activité ». Ainsi, en cas de problème de santé ….. (Cass. / Com. 8 février 2011, n°10-12876)

Le formalisme de la demande de versement d’une indemnité de rupture

L’agent dispose du délai d’un an pour notifier au mandant sa demande d’indemnité de rupture sous peine de déchéance de son droit puisque, l’article L 134-12, alinéa 2, du Code de commerce dispose que : « l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au  mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ».

La jurisprudence a adopté la position suivante : le point de départ de ce délai est le jour de la « cessation effective » des relations contractuelles. Il ne s’agit ni de la fin du préavis et encore moins de la date de notification de la rupture.

Un mandant avait notifié la rupture du mandat le 24 novembre 2005. Dans la lettre de rupture, il avait indiqué que le mandat prendrait fin le 24 février 2006 alors que le préavis devait expirer le 28 février 2006.

L’agent commercial avait formulé sa demande d’indemnisation par assignation du 27 février 2007 : soit 4 jours trop tard…. Le contrat avait effectivement pris fin le 24 février 2006 et non le 28 février 2006.

L’agent « avait exécuté son contrat jusqu’au 24 février 2006 et non au-delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date (Cass. / Com. 18 janvier 2011, n°09-72510).

Le montant de l’indemnité de rupture

Quelle assiette retenir lorsque l’agent perçoit une rémunération fixe et des commissions ?

Lorsque l’agent est rémunéré selon une rémunération fixe complétée par une commission, la question s’est posée de savoir si l’indemnité de préjudice devait tenir compte des seules commissions ou si le juge devait également tenir compte de la rémunération fixe.

La chambre commerciale de Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2008 a précisé que la rémunération fixe devait être prise en compte comme les commissions elles-mêmes.

L’indemnité de rupture doit être « calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature ». (Cass. / Com. 26 mars 2008, pourvoi n°07-10286)

Agent commercial – Secteur géographique

La jurisprudence considère de manière constante que « l’agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé n’a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l’absence d’intervention, directe ou indirecte, du commettant », ainsi aucun manquement n’est imputable au commettant dans le cadre de ces vente parallèles (Cass. Com. 1er juillet 2008, pourvoi n° 03-12.724 suite à la décision CJCE 17 janvier 2008, affaire C-19/07)..

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L’une des parties peut exercer son droit d’option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer.

Le locataire d’un bail commercial avait formulé une demande de renouvellement, conformément à l’article L. 145-10 du Code de commerce. Dans les trois mois impartis par le texte, le destinataire de la demande devait refuser le renouvellement, en dépit du fait qu’il avait cédé la propriété des locaux à son fils. Le locataire a alors tenté de faire juger que le refus de renouvellement était nul et que, par voie de conséquence, le bail s’était trouvé renouvelé. Il a été entendu sur le premier point, tant par les juges du fond que par le juge de droit, mais pas sur le second, la haute cour rendant un arrêt de cassation partielle (sur le second moyen).

Sur la nullité du refus de renouvellement

Afin d’échapper à cette sanction, le nouveau bailleur a soutenu que la nullité d’un acte d’huissier de justice, acte de procédure, était, par son intervention dans la limite de la prescription biennale, susceptible de régularisation en cours d’instance.

La Cour a jugé que seule une intervention du propriétaire des murs dans le délai préfix de trois mois prévu au texte aurait pu couvrir la nullité affectant l’acte d’huissier.

Sur le renouvellement du bail

De cette précédente constatation, en déduire que de la nullité du refus du renouvellement est le renouvellement du bail était une voie juridiquement trop rapide.

Il convient de rappeler qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 145-10 du Code de commerce, en cas de non-réponse dans le délai imparti, le bailleur est réputé n’avoir accepté que le principe du renouvellement du bail précédent. Partant, le bailleur pourra, le cas échéant, discuter les modalités du renouvellement.

De la même manière, rien ne lui interdit d’exercer le droit d’option qu’il tient de l’article L. 145-57 du Code de commerce, lui permettant, finalement, de refuser le renouvellement du bail (en prenant à sa charge « tous les frais » et de payer l’indemnité d’éviction).

C’est cette faculté que le bailleur a, en l’espèce, exercée.

Au grand dam du preneur qui a soutenu, avec succès devant les juges du fond, que ce droit n’est ouvert qu’après une décision relative à la fixation du loyer du bail renouvelé ou, éventuellement, au cours d’une telle instance. Or, en l’occurrence, aucune instance en fixation du prix du nouveau bail n’avait été engagée.

Cette solution est censurée par les hauts magistrats, qui appliquent une jurisprudence bien établie, selon laquelle, lorsque l’alinéa 2, de l’article L. 145-57 indique que le droit d’option doit être exercé « dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive », il ne fait que définir une date ultime.

Ainsi, il n’est pas interdit à la partie désireuse d’opter, de le faire plus tôt, y compris à une époque où aucune action en fixation du prix du bail n’a encore été intentée (Civ. 3è, 15 fév. 1983, Bull. civ. III, n° 41 ; 2 déc. 1992, Bull. civ. III, n° 312 ; CA Paris 21 juin 2007, AJDI 2008.290).

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Le propriétaire d’un bail commercial donne congé à son locataire en 1999 pour motifs graves et légitimes sans paiement d’une indemnité d’éviction.

Le locataire intente alors une action en fixation de cette indemnité. En cours de procédure, le bailleur change d’avis. Il accepte de payer une indemnité d’éviction mais demande le versement par le locataire d’une indemnité d’occupation en vertu de l’article L. 145-28 du Code de commerce.

La Cour d’appel rejette sa demande, estimant que le délai de deux ans, prévu par l’article L. 145-60 du Code précité, pour intenter toutes actions en vertu du bail commercial, est forclos.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les Juges du fonds.

Le délai de deux ans pour intenter une action en paiement d’une indemnité d’occupation ne court qu’à compter du jour où le droit pour le locataire à une indemnité d’éviction, est définitivement consacré.

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, arrêt n° 10-13898 du 23 mars 2011.

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Un bailleur a un droit d’option au renouvellement, sauf s’il s’était engagé préalablement à renouveler le bail. De même un locataire ayant accepté par contrat un montant de loyer ne peut le modifier.

L’opération de renouvellement du bail commercial est soumise à certaines conditions légales.

Le bail sera renouvelé pour une durée de 9 ans minimum. Néanmoins, comme au départ, le locataire peut donner congé à l’expiration de chaque période de trois années. En principe, le renouvellement se fait dans les mêmes conditions que le bail initial. Le droit de renouvellement concerne la totalité des lieux loués, même si la propriété est divisée. Le bailleur dispose de droits de reprise par exemple pour construire sur le terrain ou pour y habiter. Il peut donc s’agir d’une reprise partielle et le renouvellement portera sur la partie non reprise.

Si le locataire a procédé à une sous-location partielle, le sous-locataire peut obtenir le droit d’accéder directement à un bail avec le propriétaire. De ce fait, le nouveau bail correspond à des éléments partiels par rapport au bail commercial d’origine.

Au contraire, il se peut que le bail renouvelé concerne des locaux ou des terrains plus étendus. Ainsi, lorsqu’un locataire a construit de nouveaux espaces, le bailleur en devient propriétaire. Le nouveau loyer correspond à la valeur locative des éléments sur lesquels porte le nouveau bail. La progression du loyer est soumise à la variation de l’indice du coût de construction ou de l’indice des loyers commerciaux.

Il y a donc nécessairement un accord entre le bailleur et le locataire. Le loyer du premier bail est pris en considération lors du renouvellement. Il est possible que certains éléments modifient largement la valeur locative au moment du renouvellement du bail commercial. Les parties apprécieront cette variation en fonction des surfaces mais aussi de l’intérêt que représente le local proposé. Ainsi, lorsque des travaux ont amélioré notoirement les lieux, il est normal que le loyer soit augmenté…. Cela peut être un ravalement de façade ou l’installation d’un ascenseur, par exemple.

Les modalités d’application des variations de loyer sont différentes si la durée du bail commercial excède 9 ans. Il y a lieu dans ce cas de distinguer les baux de plus de 9 ans, de 12 ans….

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Conséquence de la cessation de contrat pour l’agent commercial.

Le cessation d’un mandat a de lourdes répercutions sur l’agent commercial. Ces répercutions sont notamment :

  • la baisse de son chiffre d’affaire puisqu’il ne peut plus distribuer un ou plusieurs produits et perd la possibilité de gagner ses commissions.
  • la perte de la valeur de son mandat : effectivement il était en droit de vendre sa carte, le montant de celle-ci peut être considérable, notamment s’il s’agit d’une agence commerciale ayant un contrat national.
  • la perte de sa renommée : un mandat peut s’avérer être un magnifique faire-valoir. Un agent commercial ou une agence commerciale peut être reconnu(e) par la qualité de sa prestation sur un produit en particulier. Lui enlever ce mandat, donc la représentation de cette marque, revient à le dévaloriser, à lui faire perdre de sa notoriété.

L’agent commercial a consacré du temps et des frais en formation et présentation des produits que le mandat lui avait confiés. Ce temps et ses frais ne seront non seulement plus rentabilisés ni amortis, mais l’agent commercial devra à nouveau s’investir tant personnellement que financièrement dans un nouveau mandat pour remplacer celui qu’il a perdu. L’indemnité de fin de contrat est sensée couvrir l’ensemble de ces préjudices.

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Agent commercial, apporteur d’affaires, courtier et notions voisines.

L’Agent Commercial : L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de travail, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte d’un ou plusieurs mandants (producteurs, industriels, commerçants, artisans ou autres agents commerciaux). Il convient de distinguer l’Agent Commercial « Statutaire » et l’Agent Commercial « de Droit Commun ». L’Agent Commercial Statutaire est celui qui est soumis aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce qui reprennent les dispositions de la loi du 25 juin 1991. L’Agent Commercial de Droit Commun est celui qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce.

Le Commissionnaire : Le Commissionnaire est celui qui procède aux ventes des produits du producteur (le commettant) pour le compte de celui-ci mais en s’engageant personnellement à l’égard des acheteurs. A la différence de l’agent commercial, le Commissionnaire est donc personnellement partie aux contrats qu’il conclut et tenu des obligations contractées à l’égard des tiers. Contrairement à l’agent commercial, le commissionnaire n’a droit à aucune indemnité en cas de résiliation unilatérale de son contrat (sauf celle due, en vertu du droit commun, pour rupture abusive).

Le Concessionnaire : Le Concessionnaire est celui qui agit en son propre nom et pour son compte personnel en se portant acheteur ferme des produits du fournisseur qu’il revend ensuite à sa clientèle. Sauf exception, aucune disposition légale ne règle le régime du contrat de concession. Ce contrat obéit donc aux règles posées par les tribunaux et, pour le surplus, aux règles de droit commun des contrats. Contrairement à l’agent commercial, le Concessionnaire n’est donc pas un mandataire.

Le Courtier : Le Courtier est l’intermédiaire qui met, contre rémunération, en rapport deux ou plusieurs personnes qui désirent contracter. Le Courtier n’est pas un mandataire. Sauf engagement précis de sa part, le Courtier ne garantit pas la bonne exécution du contrat. Le contrat de courtage n’est pas d’intérêt commun ; il peut donc être révoqué librement (sauf rupture abusive).

L’Apporteur d’Affaires : L’Apporteur d’Affaires est celui qui, moyennant une rétribution, indique à des vendeurs ou prestataires des clients possibles. Contrairement à l’Agent Commercial, l’Apporteur d’Affaires n’est pas un mandataire. Bien que licite, cette activité ne constitue pas une profession (contrairement aux commissionnaires, concessionnaires et courtiers qui sont des commerçants).

APPLICATIONS :

La société de portage signe trois contrats :

  • une convention de portage avec l’intervenant qui fixe les conditions de la collaboration,
  • un contrat de mission avec chaque client,
  • un contrat de travail avec l’intervenant à l’occasion de sa première mission.

L’intervenant réalise ainsi chacune de ses missions avec chacun de ses clients.

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Rupture du contrat d’agent commercial / indemnisation de l’agent.

En application de l’article L 134-12 du Code de commerce, la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait accordé à un agent commercial deux indemnités, l’une au titre de la perte de clientèle, l’autre à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat.

En effet, aux termes de l’article précité, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec son mandant.

Toutefois, comme le rappelle la Cour de cassation dans cette décision, l’article 17 de la directive n°86/653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 laissait le choix aux Etat membres d’assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu’il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

Or, l’article L 134-12 du Code de commerce a transposé la directive précitée en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle.

En conséquence, en l’absence de clause contractuelle prévoyant expressément l’allocation d’une indemnité pour perte de clientèle, seule l’indemnité pour rupture du contrat peut être alloué à l’agent en cas de rupture de son contrat.

Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 25 juin 2002 n°1257 FS-P, Sté DSR-Senator agency c/Sté Maritime Union Sud Ouest

Eléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité.

L’arrêt du 31 janvier 2006 confirme que le caractère fixe ou proportionnel du poste de rémunération considéré est sans incidence sur sa prise en compte pour le calcul de l’indemnité de fin de contrat. (Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 31 janvier 2006, PBE c / Sté Butagaz)

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Montant de l’indemnité

Fixation de l’indemnité à la valeur de deux ans de commissions

Un usage parfaitement bien établi fixe le montant de l’indemnité de cessation de contrat à la valeur de deux années de commissions brutes.

Dans leur mise en œuvre de l’usage, les décisions des cours et tribunaux mettent plus particulièrement en valeur tel ou tel aspect du préjudice causé par la cessation du contrat. Les unes présentent la part de marché perdue, certaines insistent sur la valeur patrimoniale cessible, anéantie par la fin du contrat, d’autres recherchent une formule synthétique, mais toutes convergent pour constater que la perte du mandat, qui est un bien patrimonial cessible, est, en soi, le préjudice sans qu’il soit besoin d’autre preuve.

Perte d’une part de marché

La Cour de cassation approuve les juges du fond de prendre en compte la part de marché commune au mandant et à l’agent commercial que la cessation du contrat laisse entièrement en la possession du mandant. La référence à la part de marché permet de bien distinguer la réalité commerciale du chiffre d’affaires, résultant du mandat d’intérêt commun, des clients qui contribuent à ce chiffre d’affaires. Même si l’agent peut toujours visiter ces personnes pour d’autres produits, il a perdu le chiffre d’affaires traité en produits du mandant.

C’est pourquoi, parfaitement rigoureuse dans l’analyse économique, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 janvier 2001, approuve la Cour de Bordeaux d’avoir retenu « que l’indemnité répare la perte d’une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante ». De même, le 29 février 2000, elle avait approuvé la Cour de Nîmes, au sujet de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué, de l’article L. 134-11, d’avoir énoncé « que l’indemnité de préavis devait réparer la perte, pendant la durée du préavis, du droit de l’agent commercial de percevoir sa part de marché des produits du mandant qu’il a conquise ou maintenue ». Certaines décisions, comme l’arrêt de la Cour de Paris du 25 février 2004, expriment la même réalité économique en indiquant que l’indemnité a pour objet « la réparation du dommage résultant de la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel l’agent percevait une commission ».

 

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Exceptions au droit à indemnité

L’article L. 134-13 du Code de commerce prévoit les trois cas qui seuls peuvent détruire le droit à l’indemnité :

–       la faute grave de l’agent,

–       la rupture à l’initiative de l’agent sans justification

–       la transmission du contrat par l’agent

a)     faute grave de l’agent

La faute grave est celle qui constitue une atteinte intolérable à la finalité commune du contrat.

Le chiffre d’affaires traité, la communication avec le mandant, les impayés de la clientèle sont, avec la concurrence interdite, les reproches les plus fréquemment rencontrés dans le contentieux de l’indemnisation.

b)    rupture à l’initiative de l’agent sans justification

L’article L. 134-13, 2° du Code du commerce dispose que la réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat n’est pas due lorsque la « cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent ».

La Cour de cassation a jugé avec une parfaite netteté le 18 mai 2005 : « L’article L. 134-12 du Code de commerce …. n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation ».

Cette déchéance, qui n’est pas un délai de prescription :

–       ne modifie donc pas le délai de prescription, dix ou trente ans selon la qualité de commerçant ou de civil du mandant

–       ne s’applique qu’à l’indemnité de cessation de contrat et non pas aux autres demandes que l’agent peut former contre le mandant : paiement de commissions arriérées, indemnité en contrepartie du préavis non respecté.

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