Le statut commercial présente un caractère supplétif : il ne s’applique qu’en l’absence de dispositions qui régissant spécifiquement l’activité économique du mandataire.  Ne sont pas des agents commerciaux « les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » (article L. 134-7, al. 2 Code de commerce).

Ainsi, sous la précédente réserve, trois conditions essentielles entrent dans la définition du champ d’application du statut :

–          l’activité de représentation doit être exercée à titre indépendant ;

–          elle doit l’être aussi « à titre permanent » ;

–          enfin, elle doit consister à « négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service ».

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si le statut s’applique à un mandataire chargé de proposer la souscription de contrats sans pour autant disposer d’un véritable pouvoir sur les conditions de conclusion des contrats.

Autrement dit, il s’agit de savoir si un mandataire strictement lié par le cadre contractuel et tarifaire proposé par son « mandant » est un agent commercial.

La réponse est négative. La solution découle de l’objet du mandat d’agent commercial tel qu’il est défini par la loi : l’agent est chargé de « négocier et éventuellement conclure » un contrat.

Ainsi, une société X mandatée pour proposer des contrats d’abonnement téléphonique dans le cadre des conditions générales et tarifaires fixées par un fournisseur Y ne peut être considérée comme un agent commercial.

En effet, le rôle d’une telle société est « limité à celui d’intermédiaire entre les clients potentiels et la société Y, sans que celle-ci n’agisse au nom et pour le compte de cette dernière ».

Elle ne peut prétendre  au statut d’agent commercial ; n’ayant aucun pouvoir de négociation (Cass. / Com. 27 octobre 2009, n°08-16623) ; il en va de même de l’intermédiaire commercial qui ne peut apporter « aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions » fixés par la société représentée (Cass. / Com. 15 janvier 2008, n°06-14698).

C’est pourquoi il faut souligner qu’un professionnel indépendant, chargé à titre permanent de proposer la conclusion de contrat n’est pas nécessairement un agent commercial : il faut qu’il dispose d’un réel pouvoir de négocier les termes du contrat.

En outre, si le mandat a pour objet la négociation de contrats autres que la vente, l’achat, la location ou une prestation de services, le mandataire ne peut prétendre au statut des agents commerciaux.

Ainsi, n’est pas un contrat d’agent commercial le mandat qui consiste à rechercher des fournisseurs en vue de leur adhésion à une centrale de référencement et à négocier pour le compte du mandant un contrat de référencement avec ces fournisseurs qui leur permet de bénéficier de conditions avantageuses.

Une telle activité commerciale a la nature d’un contrat de courtage, consistant à mettre en relation les fournisseurs avec l’entreprise en vue d’opérations commerciales futures (Cour d’Appel de Montpellier, 2ème Ch. 8 février 2011, n° 10-4047)

L’absence de faute grave à la charge de l’agent commercial : un défaut d’information du mandant de la part de l’agent n’est pas toujours fautif.

« L’agent n’était pas tenu d’informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s’est finalement pas réalisée ».

En outre, l’exécution du contrat liant l’agent commercial à son sous-agent relève exclusivement du pouvoir d’organisation dont il était investi pour l’accomplissement de son mandat »

De même, une absence de prospection ponctuelle ou temporaire ne constitue pas une faute grave.

Le fait pour un agent commercial de n’avoir « pas démarché la clientèle pendant deux mois » ne peut constituer une faute grave. L’absence de prospection pendant une durée limitée et qui, au surplus, n’avait pas empêché la réalisation du meilleur chiffre d’affaires annuel depuis la conclusion du contrat ne pouvait être fautive (Cass. / Com. 26 octobre 2010, n°09-68561).

L’absence caractérisée et significative de prospection et d’information est gravement fautive.

En revanche, commet une faute grave l’agent commercial qui cesse de prospecter la clientèle dans la plupart des départements qui lui avaient été confiés et qui pendant quatre mois, n’est pas joignable et ne répond plus aux demandes téléphoniques de sa mandante.

Cet agent a naturellement « failli à son obligation d’information à l’égard de sa mandante en préjudiciant à son activité ». « Ses manquements constitutifs de fautes graves justifiaient la rupture de leurs relations ». « Le maintien du lien contractuel avait été rendu impossible » dans ces conditions et la faute grave de l’agent commercial était caractérisée (Cass. / Com. 12 octobre 2010, n°09-16886).

Réduction de commissions sans l’accord de l’agent : une circonstance imputable au mandant ouvrant droit à l’indemnité de rupture.

De même, le mandant ne peut négocier des remises avec les clients du secteur de l’agent commercial sans son accord, lorsque ces remises diminuent le montant des commissions de l’agent.

Peu importe que pour le mandant, soucieux de demeurer compétitif, les remises accordées apparaissent nécessaires pour préserver les intérêts de son mandataire comme ceux de sa propre entreprise.

La rupture du mandant qui en découle est imputable au mandant et l’indemnité de rupture est due. En effet, « la réduction des commissions décidée par le mandant constitue une circonstance imputable à ce dernier » (Cass. / Com. 18 décembre 2007, n°06-17191.)

Retraite de l’agent commercial et indemnité de rupture

Si la cessation du mandant résulte d’une initiative de l’agent en raison de circonstances « dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée », l’indemnité de rupture est due (cf. article L134-13, 2° du Code du Commerce).

Lorsqu’un agent commercial atteint l’âge de 60 ans, peut-il bénéficier de plein droit de l’indemnité de rupture s’il entend liquider sa retraite ; est-il dans une circonstance, « due à l’âge » où la poursuite du mandat «ne peut plus être raisonnablement exigée » ?

Le juge recherchera « si l’âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de l’agent sont susceptibles de ne plus lui permettre de poursuivre son activité ». Ainsi, en cas de problème de santé ….. (Cass. / Com. 8 février 2011, n°10-12876)

Le formalisme de la demande de versement d’une indemnité de rupture

L’agent dispose du délai d’un an pour notifier au mandant sa demande d’indemnité de rupture sous peine de déchéance de son droit puisque, l’article L 134-12, alinéa 2, du Code de commerce dispose que : « l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au  mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ».

La jurisprudence a adopté la position suivante : le point de départ de ce délai est le jour de la « cessation effective » des relations contractuelles. Il ne s’agit ni de la fin du préavis et encore moins de la date de notification de la rupture.

Un mandant avait notifié la rupture du mandat le 24 novembre 2005. Dans la lettre de rupture, il avait indiqué que le mandat prendrait fin le 24 février 2006 alors que le préavis devait expirer le 28 février 2006.

L’agent commercial avait formulé sa demande d’indemnisation par assignation du 27 février 2007 : soit 4 jours trop tard…. Le contrat avait effectivement pris fin le 24 février 2006 et non le 28 février 2006.

L’agent « avait exécuté son contrat jusqu’au 24 février 2006 et non au-delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date (Cass. / Com. 18 janvier 2011, n°09-72510).

Le montant de l’indemnité de rupture

Quelle assiette retenir lorsque l’agent perçoit une rémunération fixe et des commissions ?

Lorsque l’agent est rémunéré selon une rémunération fixe complétée par une commission, la question s’est posée de savoir si l’indemnité de préjudice devait tenir compte des seules commissions ou si le juge devait également tenir compte de la rémunération fixe.

La chambre commerciale de Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2008 a précisé que la rémunération fixe devait être prise en compte comme les commissions elles-mêmes.

L’indemnité de rupture doit être « calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature ». (Cass. / Com. 26 mars 2008, pourvoi n°07-10286)

Agent commercial – Secteur géographique

La jurisprudence considère de manière constante que « l’agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé n’a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l’absence d’intervention, directe ou indirecte, du commettant », ainsi aucun manquement n’est imputable au commettant dans le cadre de ces vente parallèles (Cass. Com. 1er juillet 2008, pourvoi n° 03-12.724 suite à la décision CJCE 17 janvier 2008, affaire C-19/07)..

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Conséquence de la cessation de contrat pour l’agent commercial.

Le cessation d’un mandat a de lourdes répercutions sur l’agent commercial. Ces répercutions sont notamment :

  • la baisse de son chiffre d’affaire puisqu’il ne peut plus distribuer un ou plusieurs produits et perd la possibilité de gagner ses commissions.
  • la perte de la valeur de son mandat : effectivement il était en droit de vendre sa carte, le montant de celle-ci peut être considérable, notamment s’il s’agit d’une agence commerciale ayant un contrat national.
  • la perte de sa renommée : un mandat peut s’avérer être un magnifique faire-valoir. Un agent commercial ou une agence commerciale peut être reconnu(e) par la qualité de sa prestation sur un produit en particulier. Lui enlever ce mandat, donc la représentation de cette marque, revient à le dévaloriser, à lui faire perdre de sa notoriété.

L’agent commercial a consacré du temps et des frais en formation et présentation des produits que le mandat lui avait confiés. Ce temps et ses frais ne seront non seulement plus rentabilisés ni amortis, mais l’agent commercial devra à nouveau s’investir tant personnellement que financièrement dans un nouveau mandat pour remplacer celui qu’il a perdu. L’indemnité de fin de contrat est sensée couvrir l’ensemble de ces préjudices.

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Agent commercial, apporteur d’affaires, courtier et notions voisines.

L’Agent Commercial : L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de travail, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte d’un ou plusieurs mandants (producteurs, industriels, commerçants, artisans ou autres agents commerciaux). Il convient de distinguer l’Agent Commercial « Statutaire » et l’Agent Commercial « de Droit Commun ». L’Agent Commercial Statutaire est celui qui est soumis aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce qui reprennent les dispositions de la loi du 25 juin 1991. L’Agent Commercial de Droit Commun est celui qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce.

Le Commissionnaire : Le Commissionnaire est celui qui procède aux ventes des produits du producteur (le commettant) pour le compte de celui-ci mais en s’engageant personnellement à l’égard des acheteurs. A la différence de l’agent commercial, le Commissionnaire est donc personnellement partie aux contrats qu’il conclut et tenu des obligations contractées à l’égard des tiers. Contrairement à l’agent commercial, le commissionnaire n’a droit à aucune indemnité en cas de résiliation unilatérale de son contrat (sauf celle due, en vertu du droit commun, pour rupture abusive).

Le Concessionnaire : Le Concessionnaire est celui qui agit en son propre nom et pour son compte personnel en se portant acheteur ferme des produits du fournisseur qu’il revend ensuite à sa clientèle. Sauf exception, aucune disposition légale ne règle le régime du contrat de concession. Ce contrat obéit donc aux règles posées par les tribunaux et, pour le surplus, aux règles de droit commun des contrats. Contrairement à l’agent commercial, le Concessionnaire n’est donc pas un mandataire.

Le Courtier : Le Courtier est l’intermédiaire qui met, contre rémunération, en rapport deux ou plusieurs personnes qui désirent contracter. Le Courtier n’est pas un mandataire. Sauf engagement précis de sa part, le Courtier ne garantit pas la bonne exécution du contrat. Le contrat de courtage n’est pas d’intérêt commun ; il peut donc être révoqué librement (sauf rupture abusive).

L’Apporteur d’Affaires : L’Apporteur d’Affaires est celui qui, moyennant une rétribution, indique à des vendeurs ou prestataires des clients possibles. Contrairement à l’Agent Commercial, l’Apporteur d’Affaires n’est pas un mandataire. Bien que licite, cette activité ne constitue pas une profession (contrairement aux commissionnaires, concessionnaires et courtiers qui sont des commerçants).

APPLICATIONS :

La société de portage signe trois contrats :

  • une convention de portage avec l’intervenant qui fixe les conditions de la collaboration,
  • un contrat de mission avec chaque client,
  • un contrat de travail avec l’intervenant à l’occasion de sa première mission.

L’intervenant réalise ainsi chacune de ses missions avec chacun de ses clients.

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Rupture du contrat d’agent commercial / indemnisation de l’agent.

En application de l’article L 134-12 du Code de commerce, la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait accordé à un agent commercial deux indemnités, l’une au titre de la perte de clientèle, l’autre à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat.

En effet, aux termes de l’article précité, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec son mandant.

Toutefois, comme le rappelle la Cour de cassation dans cette décision, l’article 17 de la directive n°86/653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 laissait le choix aux Etat membres d’assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu’il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

Or, l’article L 134-12 du Code de commerce a transposé la directive précitée en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle.

En conséquence, en l’absence de clause contractuelle prévoyant expressément l’allocation d’une indemnité pour perte de clientèle, seule l’indemnité pour rupture du contrat peut être alloué à l’agent en cas de rupture de son contrat.

Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 25 juin 2002 n°1257 FS-P, Sté DSR-Senator agency c/Sté Maritime Union Sud Ouest

Eléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité.

L’arrêt du 31 janvier 2006 confirme que le caractère fixe ou proportionnel du poste de rémunération considéré est sans incidence sur sa prise en compte pour le calcul de l’indemnité de fin de contrat. (Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 31 janvier 2006, PBE c / Sté Butagaz)

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Montant de l’indemnité

Fixation de l’indemnité à la valeur de deux ans de commissions

Un usage parfaitement bien établi fixe le montant de l’indemnité de cessation de contrat à la valeur de deux années de commissions brutes.

Dans leur mise en œuvre de l’usage, les décisions des cours et tribunaux mettent plus particulièrement en valeur tel ou tel aspect du préjudice causé par la cessation du contrat. Les unes présentent la part de marché perdue, certaines insistent sur la valeur patrimoniale cessible, anéantie par la fin du contrat, d’autres recherchent une formule synthétique, mais toutes convergent pour constater que la perte du mandat, qui est un bien patrimonial cessible, est, en soi, le préjudice sans qu’il soit besoin d’autre preuve.

Perte d’une part de marché

La Cour de cassation approuve les juges du fond de prendre en compte la part de marché commune au mandant et à l’agent commercial que la cessation du contrat laisse entièrement en la possession du mandant. La référence à la part de marché permet de bien distinguer la réalité commerciale du chiffre d’affaires, résultant du mandat d’intérêt commun, des clients qui contribuent à ce chiffre d’affaires. Même si l’agent peut toujours visiter ces personnes pour d’autres produits, il a perdu le chiffre d’affaires traité en produits du mandant.

C’est pourquoi, parfaitement rigoureuse dans l’analyse économique, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 janvier 2001, approuve la Cour de Bordeaux d’avoir retenu « que l’indemnité répare la perte d’une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante ». De même, le 29 février 2000, elle avait approuvé la Cour de Nîmes, au sujet de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué, de l’article L. 134-11, d’avoir énoncé « que l’indemnité de préavis devait réparer la perte, pendant la durée du préavis, du droit de l’agent commercial de percevoir sa part de marché des produits du mandant qu’il a conquise ou maintenue ». Certaines décisions, comme l’arrêt de la Cour de Paris du 25 février 2004, expriment la même réalité économique en indiquant que l’indemnité a pour objet « la réparation du dommage résultant de la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel l’agent percevait une commission ».

 

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Exceptions au droit à indemnité

L’article L. 134-13 du Code de commerce prévoit les trois cas qui seuls peuvent détruire le droit à l’indemnité :

–       la faute grave de l’agent,

–       la rupture à l’initiative de l’agent sans justification

–       la transmission du contrat par l’agent

a)     faute grave de l’agent

La faute grave est celle qui constitue une atteinte intolérable à la finalité commune du contrat.

Le chiffre d’affaires traité, la communication avec le mandant, les impayés de la clientèle sont, avec la concurrence interdite, les reproches les plus fréquemment rencontrés dans le contentieux de l’indemnisation.

b)    rupture à l’initiative de l’agent sans justification

L’article L. 134-13, 2° du Code du commerce dispose que la réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat n’est pas due lorsque la « cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent ».

La Cour de cassation a jugé avec une parfaite netteté le 18 mai 2005 : « L’article L. 134-12 du Code de commerce …. n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation ».

Cette déchéance, qui n’est pas un délai de prescription :

–       ne modifie donc pas le délai de prescription, dix ou trente ans selon la qualité de commerçant ou de civil du mandant

–       ne s’applique qu’à l’indemnité de cessation de contrat et non pas aux autres demandes que l’agent peut former contre le mandant : paiement de commissions arriérées, indemnité en contrepartie du préavis non respecté.

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L’assiette de la commission.

La base de l’assiette est le montant hors taxe de la facture, mais vous devez vous accorder avec votre mandant pour y inclure ou non :

  • les frais accessoires : transports, assurances, emballages particuliers…
  • les frais annexes : formations aux utilisateurs, mise en place du matériel…
  • les facturations annexes : ce sont les ristournes accordées en fin d’année ; si elles doivent vous être imputables, elles ne pourront vous être déduites qu’au moment de leur paiement par votre mandant.

La cession de carte est un droit.

l’article L134-13 indique :

« Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »

La reconnaissance de la cession de contrat est non seulement établie, mais elle est en plus incontestable. En effet, le droit de cession est protégé par l’article L134-16 du Code de Commerce selon lequel toute clause qui dérogerait à ce texte (article L134-13) au détriment de l’agent est réputée non écrite.

L’agent commercial dispose donc avec sa carte de mandataire d’un patrimoine qu’il peut céder.

Le prix de cession et son règlement.

Le prix de cession est couramment évalué de la même manière que de l’indemnité de rupture, celle-ci semblant convenir à toutes les parties comme le démontre l’usage. En clair, le prix de cession d’une carte est égal ou supérieur au montant de deux années de commissions.

Ce montant pouvant être relativement élevé, il n’est pas rare que le cédant et le cessionnaire conviennent d’un accord sur les modalités de règlement.

Cet accord peut consister en un échelonnement classique. Il va sans dire que pour la sécurité du cédant, il est préférable d’écrire cet accord et de prévoir des indemnités en cas de retard de règlement.

Il existe aussi une autre pratique qui permet de ne pas « étouffer » l’agent commercial cessionnaire alors qu’il reprend tout juste l’activité de son prédécesseur. Le règlement du montant de la carte peut se faire sous la forme d’une rente modulable selon les résultats du cessionnaire. Encore une fois nous ne saurions trop conseiller les parties sur l’importance à accorder à la rédaction de leur accord.

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Le contrat notifiant les accords entre un agent commercial et son mandant n’est pas une obligation légale. Le code de commerce l’énonce clairement dans l’article L134-2 :

« Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. »

pour sa sécurité, l’agent commercial a fortement intérêt à établir un contrat avec son mandant, contrat qui devra être le plus détaillé possible.

Obligation de contrat.

Le code de commerce spécifie : Article L134-2

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. »

L’agent commercial est relativement bien protégé par le code de commerce (article L134-1 à L134-17).

Certains de ces articles imposent des devoirs au mandant. Il en va ainsi des indemnités de ruptures : quoique que dise le contrat signé entre l’agent commercial et son mandant, l’agent commercial a droit a des indemnités de rupture en cas de cessation d’activité entre les deux parties.

Article L134-12

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.

D’autres articles protègent l’agent commercial contre les non-dits d’un contrat. Par exemple, le mandat peut ne pas préciser les modalités de paiement des commissions. L’agent commercial, en exagérant, pourrait se trouver acculer à recevoir annuellement ses commissions. Le code de commerce le protège en donnant des limites temporelles au règlement de ses commissions.

Article L134-9

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Enfin l’article 16 protège l’agent commercial contre des articles allant à l’encontre de ceux déjà figurant dans le code de commerce ou lui diminuant ses droits.

Article L134-16

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 134-11, et de l’article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 134-9, du premier alinéa de l’article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l’article L. 134-14.

 

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Faire figurer sur le mandat les tâches annexes.

Selon le secteur d’activité dans lequel l’agent commercial va évoluer, son mandant peut lui demander d’effectuer des travaux autres que ceux liés à la vente pure du produit. Ainsi l’agent commercial peut se voir confier le stockage des marchandises qu’il distribue et/ou leur service après-vente.

L’agent commercial doit absolument faire figurer sur son mandat les tâches annexes à la vente pure du service et/ou produit que son mandant lui demande d’accomplir. Il existe deux raisons majeures à cela.

En premier lieu l’agent commercial doit faire entrer dans sa rémunération le travail supplémentaire qui lui est donné. En aucun cas le mandant ne peut lui dire que ce travail entre dans le cadre de la vente du produit, que c’est une aide à la vente. L’agent commercial doit négocier ce surcroît de travail.

Ces deux exemples nous aident à mieux comprendre l’enjeu de cette négociation pour l’agent commercial. Pendant qu’il répare, ni il ne vend ni il ne démarche. Sa rémunération baisse, son gagne pain est en jeu. Quand il stock, il manipule (encore la notion de temps) et a la responsabilité des produits (frais d’entrepôt, frais d’assurance…), il investit sans retour.

Deuxièmement, en faisant spécifier dans les clauses de son contrat le travail supplémentaire qu’il effectue, l’agent commercial est assuré que son indemnité de rupture tiendra compte de ce manque à gagner en sus de celui des commissions sur vente.

 

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La notion de faute grave de l’agent commercial / Indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial.

Savoir ce que recouvre la notion de « faute grave » de l’agent est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l’un des rares événements prévus par l’article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l’indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).

Définition : En principe, est considérée comme grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence. En effet, le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun dont l’objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire. Pour qu’il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l’agent ait porté atteinte à cette valeur commune.

Exemples

Fautes graves retenues :

  • signature par l’agent, en cours d’exécution du contrat, d’autres contrats d’agence avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),
  • non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent du fait d’un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),
  • diffusion d’informations erronées ou dénigrement d’un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),
  • fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),
  • manquement de l’agent à son devoir d’information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),

Fautes graves non retenues :

  • baisse de chiffre d’affaires ne résultant pas d’une insuffisance d’activité de l’agent (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),
  • refus de l’agent de communiquer à son mandant l’inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),
  • non respect, lors d’une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l’a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),
  • proposition de produits d’autres marques que celle du mandant dès lors qu’elle est faite avec l’accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).

Preuve et effets de la faute grave : Au vu d’une jurisprudence bien établie, c’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l’agent. Le mandant doit ainsi prouver que l’agent a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre. A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute du mandataire n’est pas caractérisée. Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l’agent commercial a été justifiée par la faute du mandataire. Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu’à la rupture du contrat d’agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave. Enfin, si la faute de l’agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).

Clause de non concurrence.

L’article L 134-14 du Code de commerce, prévoit expressément la possibilité d’insérer dans les contrats d’agent commercial une clause de non-concurrence à la charge de l’agent qui s’appliquera après la fin du contrat et en reconnaît de ce fait pleinement la légalité.

Conditions de validité de la clause de non-concurrence. Toutefois, ce même article pose plusieurs conditions cumulatives pour qu’une telle clause soit valable :

  • cette clause doit être établie par écrit,
  • elle doit concerner le secteur géographique de l’agent, voire le groupe de personnes confié à l’agent et les biens ou services pour lesquels l’agent a été mandaté,
  • elle ne peut excéder deux ans après la cessation du contrat.

En revanche, contrairement à la règle posée par la Cour de cassation pour les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail des salariés, la clause de non-concurrence s’appliquant à l’agent commercial n’a pas, du moins pour l’instant, à être rémunérée pour être valable.

Par ailleurs, si la clause de non-concurrence est valable, elle s’applique aussi bien en cas de révocation de l’agent par le mandant qu’en cas de démission de l’agent.

Concurrence déloyale :

Ce n’est pas parce qu’un contrat d’agent commercial ne contient pas de clause de non-concurrence ou que la clause figurant dans le contrat est nulle qu’un agent peut tout faire.

En effet, dans ce cas, l’agent devra tout de même veiller à ne pas commettre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de son ancien mandant.

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