Modification du contrat d’agent commercial imposé par le mandant valant rupture du contrat.

Un mandant ne peut modifier les taux de commission d’un agent sans son accord et que, s’il passe outre le refus de l’agent sur cette question, le mandant se rend alors responsable de la rupture du contrat et doit assumer les conséquences financières d’une telle rupture (paiement, notamment, de l’indemnité de fin de contrat en l’absence de faute grave de l’agent). (Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 23 juin 2004, Deshors c/ Monsieur X).

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Rupture du contrat d’agent commercial pour faute grave.

Aux termes de l’article L 134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois, cette indemnité n’est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial (article L 134-3, 1° du Code de commerce).

En l’espèce, l’agent commercial avait assigné son mandant afin que la résiliation du contrat d’agence les liant soit prononcée aux torts du mandant et que ce dernier soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice.

Afin d’échapper au paiement de cette indemnité prévue par l’article L 134-12 du Code de commerce, le mandant a invoqué l’existence d’une faute grave de l’agent en s’appuyant sur un courrier que le mandant avait adressé à l’agent avant la rupture du contrat d’agence et dans lequel le mandant indiquait ne pouvoir admettre certains procédés utilisés par l’agent, ajoutant que ces procédés pouvaient être qualifiés pénalement.

La Cour de cassation a jugé que les faits reprochés à l’agent ne pouvaient pas être qualifiés de faute grave dès lors que le mandant, qui avait eu connaissance de ces faits avant la rupture du contrat, n’avait reproché aucune faute grave à l’agent dans le courrier qu’il lui avait alors adressé.

Ainsi, dans la mesure où les faits reprochés à l’agent étaient connus du mandant et que celui-ci les avait tolérés avant la rupture du contrat d’agence, le mandant ne pouvait les invoquer comme constitutifs d’une faute grave ultérieurement. (Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 11 juin 2002 n°1134 F-D, Sté Magne c/ Sté Azurel Equipements)

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Le contrat de sous-agence est un contrat d’agence.

La Cour de Cassation a affirmé, le 23 juin 1998, la valeur patrimoniale du contrat d’agence et sa cessibilité.

Le contrat de sous-agence est accessoire au mandat principal

Il incombe à l’agent de porter soigneusement à la connaissance du sous-agent les modalités d’exécution du contrat principal afin que le sous-agent puisse s’y conformer.

Une distinction importante apparaît selon que le sous-agent agit pour l’exécution d’un seul ou de plusieurs contrats de l’agent général.

–       la fin du contrat principal entraîne celle de la sous-agence.

–       les parties peuvent conclure autant de contrats d’agence que de mandats principaux, ou un seul contrat, avec éventuellement des avenants spécifiques à chaque mandat principal. La pluralité ou l’unicité des mandats principaux peut influer en fait sur les rapports entre mandant principal est sous-agent.

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Aux termes de l’article L 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Toutefois, aux termes de ce même article, l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Par un arrêt rendu le 18 mai 2005, la Cour de cassation a jugé, dans le cas où un agent commercial avait notifié à son mandant, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le délai d’un an à compter de la cessation de son contrat, qu’il entendait faire valoir ses droits tout en ne saisissant la juridiction compétente de son action en paiement que plus d’un an après l’expiration du contrat, qu’une telle action était parfaitement recevable.

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En cas de non paiement des commissions.

L’agent commercial doit d’abord chercher à comprendre pourquoi son mandant ne lui règle pas ses commissions. S’agit-il d’un mal entendu sur le contrat, le mandant a-t-il des difficultés passagères ?

Si l’agent commercial estime que le mandant est de bonne foi et souhaite l’aider à passer un cap difficile, il peut mettre sa créance en attente. Cependant il risque ainsi de la perdre définitivement. En revanche il peut estimer que le risque est trop grand ou douter de la bonne foi de son mandant et décider alors d’entamer un procédure judiciaire.

Si c’est cette solution qu’il retient, il peut s’adresser soit à un tribunal civil, soit à un tribunal commercial.

Le tribunal de commerce, quant à lui, est formé de professionnels qui sont donc à même de comprendre le désaccord. Cependant, puisque justement il s’agit de professionnels, il n’est pas improbable que les parties (l’agent commercial et le mandant) puissent connaître les professionnels chargés de juger leur désaccord. L’impartialité du jugement peut être affectée.

Souvent l’agent commercial et son mandant n’appartiennent pas à la même juridiction (civile ou commerciale), l’agent peut décider de confier l’affaire soit à la juridiction du domicile de son adversaire, soit à celle du lieu d’exécution de la prestation.

Etant généralement admis que le lieu d’exécution de la prestation est le domicile professionnel de l’agent, celui-ci a tout intérêt pour des raisons purement pratiques, à choisir la juridiction du lieu d’exécution.

Enfin il peut s’avérer que le mandant subisse un redressement ou une liquidation judiciaire, les procédures et les risques sont alors différents. Ce thème fait l’objet d’un dossier complet que nous vous conseillons de lire avec soin.

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Le statut social de l’agent commercial.

Le statut social de l’agent commercial dépend de la manière dont il a choisi d’exercer sa profession. Selon qu’il se déclare comme personne physique commerçante, personne physique non commerçante ou bien en tant que société civile ou société commerçante, son statut diffère.

Bénéficient du régime général de la sécurité sociale les assimilés salariés. Ce sont les dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés anonymes par actions simplifiées (SA et SAS) ainsi que les gérants minoritaires des sociétés anonymes à responsabilité limité (SARL).

Ne bénéficient pas du régime général de la sécurité sociale : les agents commerciaux exerçant à titre individuel, les gérants majoritaires des SARL qu’ils soient rémunérés ou non, les associés des EURL, des sociétés civiles et des sociétés en nom collectif.

Ces derniers doivent cotiser à trois types de protections sociales :

  • assurance maladie maternité.
  • assurance vieillesse.
  • allocations familiales.

Ils pourront déduire le montant de chacune de ces cotisations du montant imposable de leurs revenus professionnels.

Obligation du mandant quant aux commissions

La loi instaure donc un relevé de commission trimestriel contrôlable par l’agent commercial puisque doivent y figurer tous les éléments nécessaires à la détermination de la commission, conformément au contrat conclu entre l’agent commercial et son mandant. Ce relevé, que l’agent commercial doit absolument recevoir dans le mois suivant le trimestre au cours duquel les commissions sont acquises, sert de base à la facturation de ses commissions. Nous vous rappelons que ce relevé doit être un acte spontané du mandant. L’agent commercial ne doit pas avoir à les réclamer !

Dans la pratique, les mandants envoient à leurs agents commerciaux, en plus de leurs relevés, un duplicata de chaque facture adressée à chacun de leurs clients. Ils peuvent ainsi vérifier la conformité de la facturation avec l’accord dont ils ont été l’auteur, mais aussi contrôler leur relevé de commission.

La transparence est de mise pour une confiance optimale entre les deux parties. En cas de doute, l’agent commercial peut demander des extraits des documents comptables de son mandant, mais cela relève déjà d’une situation conflictuelle avancée.

Obligations de l’agent commercial quant aux commissions.

En application de la loi, l’agent commercial se doit d’éditer une facture de ses commissions.

Article L441-3 – (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 53 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

C’est cette facture qui justifiera pour l’agent commercial d’une rentrée d’argent et pour le mandant d’une sortie d’argent.

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L’agent commercial est un travailleur indépendant dont la profession est caractérisée par l’absence d’un lien de subordination avec le commettant. En présence d’un lien de subordination, le contrat d’agent commercial est réputé devenir un contrat de travail régi par le code du travail.

Les contractants ne peuvent se retrancher derrière la qualification qu’ils ont donné au contrat comme le rappelle la jurisprudence constante: « Il appartient au juge de rectifier la qualification erronée que les parties ont pu donner à un contrat » Cass. soc. 27/02/1973 « le statut social ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est accompli » Cass. soc. 09/06/1994 « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » Cass. soc. 19/12/2000.

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La législation est assez protectrice pour les agents commerciaux en particulier au moment de la rupture des relations contractuelles. Le droit européen prévoit une indemnité quelque soit le droit auquel les parties ont voulu soumettre le contrat, même s’il s’agit d’un pays hors de l’Union Européenne.
L’indemnité correspond à la compensation du préjudice financier et non à une perte de clientèle. Les juges décident du montant final de l’indemnité, généralement il s’agit d’une somme correspondant à deux fois les commissions qu’aurait perçu l’agent commercial. L’agent commercial doit faire valoir ses droits dans le délai d’un an à partir de la rupture du contrat.

La jurisprudence est parfaitement claire :

« L’indemnité compensatrice est due par le mandant, sans considération de ce que le mandataire pouvait avoir d’autres cartes ou de ce qu’il n’était plus soumis après l’arrêt de l’activité de la société à la clause de non-concurrence. »
« L’indemnité répare la perte d’une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante, relève les particularités du contrat en cause et le montant du chiffre d’affaires obtenu pour fixer le montant de l’indemnité  ».
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Selon l’article 134-14 du code de commerce concernant les agents commerciaux :

«Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiées à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ».

« L’obligation de non-concurrence n’a pas à être indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce ». (Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 27 décembre 2007).

En revanche, devant les tribunaux, l’agent ne manquera pas de faire valoir qu’une telle obligation doit être prise en compte dans l’appréciation du montant de la réparation due en cas de rupture puisqu’elle limite sa liberté d’entrepreneur.

La loi pose deux conditions de validité :

–       être écrite et préciser le secteur géographique

–       être limitée dans le temps

La jurisprudence a apporté une troisième restriction : la clause ne doit pas apporter une atteinte excessive à la liberté de l’agent.

L’agent commercial est un professionnel indépendant, libre de son organisation et de ses choix de gestion.

« L’agent n’est pas tenu d’informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession qui ne s’est finalement pas réalisée ». En outre, « l’exécution du contrat liant l’agent commercial à son sous-agent relevait exclusivement du pouvoir d’organisation dont il était investi pour l’accomplissement de son mandat ».

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Pour exercer la profession d’agent commercial en France, que ce soit à titre individuel ou en société, il est indispensable, au préalable, de se faire immatriculer sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal compétent du lieu de domiciliation.
Désormais, cette immatriculation n’a plus à être renouvelée tous les 5 ans. Elle est donc permanente.
Par ailleurs, les agents commerciaux, qui sont domiciliés à l’étranger, ne disposent pas d’établissement en France et exercent leur activité sur le territoire national de façon temporaire et occasionnelle, sont dorénavant dispensés de l’immatriculation sur le registre spécial.
Décret 2010-1310 du 2 novembre 2010, JO
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